Chambre 4, 3 janvier 2025 — 24/04737
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 24/04737 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJSB
MINUTE N°2025/01
ORDONNANCE
DU 03 Janvier 2025
[S] c/ [M], [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024 puis prorogé au 03 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [P] [S] né le 23 Février 1947 à [Localité 7] (VAR) [Adresse 1] [Localité 3]
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [M] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2]
Madame [R] [N] épouse [M] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Mr [O] [M]
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Janvier 2025 : 1 copie exécutoire à ; [D] [S] Epoux [M]
1 copie dossier
Par acte sous-seing privé du 3 novembre 2023, Monsieur [S] [D] a donné à bail à Monsieur [M] [O] et Madame [M] [R] , un logement sis [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer principal de 620 euros.
Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyer et défaut d’assurance.
Le 29 février 2024, le bailleur a fait délivrer à ses cocontractants un commandement de lui payer la somme de 2.020 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés.
Suivant exploit du 13 juin 2024, Monsieur [S] [D] a fait assigner Monsieur [M] [O] et Madame [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan saisi en référé, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer, - prononcer l’expulsion du Monsieur [M] [O] et Madame [M] [R] et de tous les occupants de son chef, avec au besoin la force publique, - condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [M] [R] à lui payer la provision de 4.120 euros arrêtés au mois de mai 2024, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants, - condamner Monsieur [M] [O] et Madame [M] [R] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle le bailleur a comparu et maintenu ses prétentions. Il confirme n’avoir reçu aucun paiement depuis la délivrance du commandement de payer, et se trouver lui même en difficulté en raison d’une retraite modeste de 910 euros par mois.
Monsieur [M] [O] confirme ne plus pouvoir faire face au montant du loyer courant depuis le mois de janvier 2024, et rechercher actuellement un logement avec un loyer moins onéreux. Il indique percevoir 1.900 euros de ressources par mois avec son épouse sans emploi et deux enfants à charge (9 et 11 ans).
SUR QUOI, .
Sur la recevabilité
La partie demanderesse justifie que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article 24 -III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 1998 et du 13 décembre 2000.
Le commandement délivré le 29 février 2024 rappelait la clause résolutoire prévue au bail, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation à payer une indemnité d'occupation
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Monsieur [M] [O] seul comparant et Madame [M] [R] n’ont rapporté ni la preuve de la régularisation de leur situation dans les deux mois de la signification du dit commandement, ni qu’ils sont en mesure d’apurer leur dette dans le délai prescrit à l’article 1343-5 du code civil. Ils ne contestent pas celle-ci depuis le mois de janvier 2024.
En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés de la locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater