Chambre 4, 8 janvier 2025 — 24/02901
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/02901 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHGU
MINUTE N°2025/14
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
S.A. CA CONSUMER FRANCE c/ [T], [P]
COPIES DÉLIVRÉES LE 08 Janvier 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Sylvain DAMAZ
1 copie dossier DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Présidente en chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan
assisteé lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec la présidente
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FRANCE Activité : [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES:
Madame [U] [T] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 7]
Non comparante, non représentée
Madame [Y] [P] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 7]
Non comparante, non représentée
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n°81650346482 A formée acceptée le 6 avril 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] un crédit personnel pour un montant autorisé de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 184,71 euros à compter du 5 juin 2022, au taux d'intérêt débiteur de 4,121%.
Madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] ayant cessé de respecter leurs engagements contractuels, le prêteur leur a adressé mise en demeure le 24 mai 2023 d'avoir à lui régler la somme de 1.328,68 euros sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 15 juin 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE s’est prévalu de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 8 avril 2024 remis à personne pour madame [Y] [T] et à domicile pour madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X], la Banque a assigné les emprunteuses en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 3 juillet 2024.
Elle poursuit la condamnation des défenderesses, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir : A titre principal, Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, A titre subsidiaire, Constater que Madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, Par conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, En tout état de cause, Condamner solidairement Madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 8.734,99 assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, Condamner solidairement Madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] aux entiers dépens.
L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, elle a été renvoyée au 20 novembre 2024. A l'audience, la BANQUE, représentée par son conseil, s'est défendue de toute irrégularité. Madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées à l’audience.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473/474 du code de procédure civile et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse, le défendeur ne comparait pas, les défendeurs ne comparaissent pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas a