Chambre 4, 8 janvier 2025 — 24/07888

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/07888 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN42

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 08 Janvier 2025

S.A. [Adresse 7] c/ [K]

DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT, greffier, qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. [Adresse 7] Activité : [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5] Rep/assistant : Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

Madame [O] [K] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] () [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante

COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Serge DREVET - S.A. CARREFOUR BANQUE

- [O] [K]

1 copie dossier

Suivant offre préalable acceptée le 13 juillet 2023, la [Adresse 7] a consenti à Madame [K] [O] un prêt renouvelable d'’un montant de 3.000 euros remboursable par mensualités de 111 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 19,19 %.

Par exploit délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses du 15 octobre 2024, la SA CARREFOUR Banque a fait assigner Madame [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner Madame [K] [O] à lui payer : la somme de 3.750,40 euros , majorée des intérêts au taux à compter du 1contractuel de 19,19% l'an à compter du 12/12/2023,la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle la SA [Adresse 7] , représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. elle produit un décompte expurgé des intérêts en raison de l'abasne ce deproduction de la consultation préalable du FICP ainsi que du relevé de reconduction annuel.

Madame [K] [O] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 08 janvier 2025.

SUR QUOI,

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité

Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

L’établissement prêteur produit la fiche d’informations précontractuelles ( art. L 312-12 c.cons) la preuve de l’exécution du respect de vérification de la solvabilité de l’emprunteur( art.L312-16 c.cons), la notice d’assurance ( art.L311-19 c.cons).

Par ailleurs, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, la première échéance impayée pouvant être fixée au 04 août 2023 pour une action en paiement initiée le 15 octobre 2024.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être dé