Chambre 4, 8 janvier 2025 — 24/06760
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/06760 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMG3
MINUTE N°2025/27
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
[R] c/ [O]
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [B] [R] née le 07 Avril 1970 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Me Christophe CAS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE:
Madame [U] [O] [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparante, non représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 08 Janvier 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Christophe CAS
1 copie dossier
Suivant exploit délivré le 2 septembre 2024 selon les mdoalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [B] a fait assigner Madame [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de se voir : - autoriser à suspendre le paiement des loyers ou à procéder à leur consignatino, danhs l’attente de la réalisation de l’nesemble des travaux permettant de faire cesser les troubles subis ; - condamner la défenderesse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à faire réaliser par un professionnel, les travaux listés dans son assignation ; - condamner la défenderesse à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérets ; - condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [B] représentée, fait valoir que trés rapidement après la prise de possession de la maison, elle a eu à déplorer diverses nuivances incompatibles avec une jouissance normale des lieux loués et que malgré ses sollicitations, elle n’a eu aucune réponse de la part de sa propriétaire. Elle ajoute avoir engagé des frais pour remédier au moins temporairement au problème d’évacuation des eaux usées, mais que ceux grevant l’alimentation en électricité de la maison restent entiers.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI,
En vertu des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des loca