Chambre des référés, 4 mars 2025 — 24/01310
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 4 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01310 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR6L
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Z], [V] [B] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [M] [E] épouse [B] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [R] [K] demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2024, Monsieur [Z] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, Monsieur [R] [K], au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 1741 et 1728 du code civil, des articles R.151-1, L.153-1, L.153-2, L.411-1, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [R] [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à retirer les bouteilles de propane du box, situé [Adresse 2] et correspondant au lot n°5 du règlement de copropriété ;
- Juger que le contrat de bail du 11 mars 2024 a été résilié de plein droit au 9 septembre 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire suite au commandement délivré le 6 août 2024 ;
- Fixer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle de 110 euros à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;
- Condamner Monsieur [R] [K] au paiement desdites indemnités d'occupation ;
- Condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [K] à leur payer la somme de 707,04 euros représentant le solde débiteur de son compte locataire arrêté au 21 novembre 2024 ;
- Condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [K] à leur payer une somme de 66 euros arrêtée au 21 novembre 2024 au titre des pénalités de retard prévues au contrat de bail ;
- Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [R] [K] du box, et de toute personne dans les lieux de son fait avec l'assistance du commissaire de police et de la force armée s'il y a lieu conformément aux dispositions des articles L.153-1, L.153-2 et R.151-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers, garnissant les lieux dans un garde meuble qu'il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues, conformément aux articles R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l'article 1154 du civil ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [R] [K] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer les loyers.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que, par acte du 11 mars 2024, Monsieur [Z] [B] a donné à bail à Monsieur [R] [K] un box extérieur situé à [Localité 4] moyennant un loyer trimestriel de 330 euros et que ce locataire ayant cessé de procéder au règlement de ses loyers à compter du mois de juillet 2024, il a été contraint de lui faire délivrer le 6 août 2024 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 330 euros, lequel est resté infructueux. Ils ajoutent avoir été sollicités par le syndic de l'immeuble au motif que Monsieur [R] [K] stockerait des bouteilles de propane dans le box loué. Ils précisent que, conformément aux réglementations de sécurité en vigueur, le stockage de bouteille de propane est strictement prohibé pour des raisons de sécurité en raison de l'existence d'un risque d'incendie et d'explosion. Ils indiquent que la sommation d'avoir à retirer tout objet susceptible d'être dangereux dans les lieux loués, délivrée par commissaire de justice le 6 août 2024, est restée sans effet de sorte qu'ils n'ont eu d'autre choix que de saisir le juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite en application de l'article 835 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [Z] [B] et Madame [M] [E] épouse [B], représ