Juge de l'Exécution, 4 mars 2025 — 24/06787

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 04 Mars 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 24/06787

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPQJ

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [D] [P] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparante, représentée par Maître Anne-constance COLL, barreau de Paris (E 0653)

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. FILHET ALLARD ET CIE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Alexandra TROJANI, barreau de Paris ( E 1017)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Février 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 19 juillet 2024, Madame [D] [P] a fait assigner la SAS FILHET ALLARD ET CIE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

A titre liminaire

PRONONCER la caducité de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Madame [P] à la demande de la société FILHET-ALLARD ET CIE par Maître [U] [C] et Maître [V] [S], Commissaires de justice à [Localité 6] ;

A titre principal

FAIRE OPPOSITION à la saisie-attribution ;

ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution ;

A titre subsidiaire

ACCORDER à Madame [P] un échelonnement du paiement de sa dette sur une période de trois années ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société FILHET-ALLARD ET CIE à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 4 février 2025, Madame [D] [P], représentée par avocat, a maintenu ses demandes exposant notamment que :

- par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2014, elle a été condamnée à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [G] [T] [H] la somme provisionnelle de 11.203,24 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 9 septembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013 pour la somme de 3.600 euros et à compter du 11 avril 2014 pour le surplus,

- cette ordonnance de référé a été signifiée le 24 décembre 2014 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, - dans la mesure où l'ordonnance de référé ne lui a pas été signifiée en mains propres, elle est caduque, faute d'avoir été régulièrement signifiée dans les six mois de son prononcé,

- le 1er octobre 2024, la SAS FILHET ALLARD ET CIE a fait procéder à une saisie-attribution de ses comptes bancaires, dénoncée le 8 octobre 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,

- elle n'a pu prendre de cette saisie que le 14 octobre 2024 par la lettre recommandée parallèlement adressée par le commissaire de justice,

- ainsi, cette saisie attribution est caduque faute d'avoir été valablement dénoncée dans les huit jours,

- l'acte de dénonciation de la saisie-attribution est également nul faute de comporter, en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées dans le délai d'un mois suivant la signification de l'acte, en violation des dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- en tout état de cause, elle est bien fondée à solliciter l'octroi de délais de paiement d'une durée de trois ans ou, à tout le moins, d'une durée de deux ans afin de s'acquitter de sa dette.

La SAS FILHET ALLARD ET CIE, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la partie demanderesse de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :

- la saisie attribution a valablement été dénoncée le 9 octobre 2024, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et n'est donc pas caduque,

- l'acte de dénonciation de la saisie attribution n'est pas nul, faute pour la partie demanderesse de rapporter la preuve du grief causé par l'irrégularité invoquée, cette dernière ayant valablement pu saisir le juge de l'exécution en contestation de la saisie attribution querellée,

- l'ordonnance de référé fondant les poursuites a été valablement signifiée le 24 décembre 2014,

- en tout état de cause, les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile sont inapplicables en l'espèce, Madame [D] [P] étant comparante lors de l'audience,

- la demande de délais de paiement sera rejetée, la saisie attribution ayant permis d'appréhender l'intégralité des sommes dues.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS