Juge de l'Exécution, 4 mars 2025 — 24/06289

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 04 Mars 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 24/06289

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNAV

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [W] [K] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant, représenté par Maître Emmanuel LEBLANC, barreau de l’Essonne

Madame [E] [F] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Emmanuel LEBLANC, barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [O] [R] [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante, représentée par Maître Françoise POUGET COURBIÈRES, barreau de Paris (D 1578)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Février 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 septembre 2024, Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] ont fait assigner Madame [U] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :

Juger nulle la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] le 6 septembre 2024 ;

Juger caduque la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] ;

Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur et Madame [D] ;

Condamner Madame [U] [R] à payer à Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner Madame [U] [R] à payer à Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame [U] [R] en tous les entiers dépens.

Appelée à l'audience du 7 janvier 2025, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 4 février 2025 au cours de laquelle Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils développent de nouveaux moyens en réplique et maintiennent leurs prétentions exposées aux termes de leur acte introductif d'instance.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] exposent que :

- Monsieur [W] [K] a eu un enfant, [Y] le [Date naissance 1] 2013, de son union avec Madame [U] [R],

- par jugement en date du 26 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance a condamné Monsieur [W] [K] à payer à Madame [U] [R] la somme de 150 euros par mois au titre de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,

- par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Évry a porté cette contribution à la somme de 200 euros par mois, sans prononcer de rétroactivité et a ordonné le partage, par moitié entre les parents, des frais de santé restant à charge concernant l'enfant, mais également, sur accord préalable des deux parents quant à la dépense à engager, des frais extra-scolaires concernant l'enfant,

- le 7 août 2024, Madame [U] [R] a fait délivrer à Monsieur [W] [K] un commandement de payer aux fins de saisie-vente à hauteur de la somme de 1.918,88 euros,

- le 5 septembre 2024, Madame [U] [R] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts à LA BANQUE POSTALE détenus par Monsieur [W] [K], dénoncée le 10 septembre 2024,

- les décomptes figurant aux deux actes délivrés portent sur des sommes qui seraient dues au titre de frais extra-scolaires et médicaux depuis le mois de janvier 2022 jusqu'au mois de janvier 2024,

- or, par application du jugement du 21 octobre 2022 rendu par le juge aux affaires familiales, il n'est redevable d'aucune somme avant cette date,

- s'agissant des frais extra-scolaires, Madame [U] [R] n'a jamais sollicité l'accord de Monsieur [W] [K], accord pourtant nécessaire en application des dispositions dudit jugement,

- l'acte de dénonciation de la saisie attribution ne respecte pas les formalités prévues par l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution de telle sorte que celle-ci est caduque,

- la saisie-attribution a été pratiquée dans l'intention de leur nuire, ils sont bien fondés à solliciter l'allocation de dommages-intérêts.

Madame [U] [R], représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite du juge de l'exécution de :

Débouter Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Juger valable la saisie-attribution du 5 septembre 2024 dénoncée le 10 septembre 2024 ;

Subsidiairement,

Cantonner la saisie-attribution du 5 septembre 2024 à la somme de 1.470 euros au titre des causes de la créance, outre les frais de la saisie qui s'y ajoutent ;

Juger régulière et valable la dénonciation de saisie-attribution du 10 septembre 2024 ;