CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 24/00117
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
Pôle Social
Date : 17 février 2025
Affaire :N° RG 24/00117 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNMO
N° de minute : 25/00015
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX- SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme [6] [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Madame [V] [M] agent audiencier muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [H] [F] [L] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 16 janvier 2025.
===================== Nous, Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffière ;
Vu l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu les articles R.133-3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, par requête enregistrée le 14 février 2024, Monsieur [T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 12 janvier 2024 par le directeur de l’[7] (ci-après, l’Urssaf), visant au recouvrement de ses cotisations pour les périodes du premier et quatrième trimestre 2021, du quatrième trimestre 2020, pour le quatrième trimestre 2022, le premier et deuxième trimestre 2023, s’élevant à la somme totale de 4 180,69 euros, dont frais d’acte.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 et renvoyée à celle du 16 janvier 2025, afin de recueillir les observations de Monsieur [T] [L] sur l’irrecevabilité pour défaut de motivation de l’opposition à contrainte, soulevée par l’Urssaf.
Par courrier du 13 décembre 2024, resté sans réponse, le greffe a de nouveau sollicité les observations de Monsieur [T] [L] sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de motivation de l’opposition à contrainte.
Dès lors, faute pour Monsieur [T] [L] d’apporter des éléments de fait ou de droit qui justifieraient du bienfondé de son opposition, sa demande sera déclarée irrecevable, conformément aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, statuant par ordonnance susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de sa notification,
DECLARE irrecevable pour défaut de motivation l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [L] ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA