CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00802
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 3 février 2025
Affaire :N° RG 24/00802 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWXS
N° de minute : 24/00140
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [H] [J] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 3]
représentée Madame [X] [T] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 6 janvier 2025 au 2 mai 2025.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 3 février 2025,
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Par dépôt en date du 06 octobre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, Madame [H] [J] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite contestant le bien-fondé d’une créance d’un montant de 8,28€ correspondant à des prestations undûment versées.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 3 février 2025 à laquelle Madame [H] [J] était ni présente ,ni représentée et la [6] à elle était présentes.
Par courrierl en date du 5 novembre 2025 Madame [H] [J] a déclaré se désister de sa demande.
La [5] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [H] [J] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Madame [H] [J] se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Diara DIEME Nicolas NOVION