CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00626

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]

Pôle Social

Date : 24 février 2025

Affaire :N° RG 24/00626 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUAI

N° de minute : 25/00169

Notification

Le:

A: 1 CCC à Me BONTOUX 1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [4] [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 3]

ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, non comparant avec dispense de comparution acceptée

DEFENDERESSE

[5] [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par Madame [B] [M] agent audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Monsieur Massimo NARDELI, Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Greffier : Madame DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 février 2025,

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Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 août 2023 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la Société [4] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [6] contestant la reconaissance de la maladie professionnel “ rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” ainsi que la fixation du taux d’incapacité permanent à 10% déclaré par Monsieur [W] [S] [I] .

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 3 février 2025 à laquelle la Société [4] était non comparante avec dispense de comparution acceptée et la [6] était présents muni d’un pouvoir.

Par courrierl en date du 19 février 2025 la Société [4] a déclaré se désister de sa demande.

La [6] a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la Société [4] est condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la Société [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la [6] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la Société [4] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA