CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00101
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 24 février 2025
Affaire :N° RG 24/00101 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNFR
N° de minute : 25/00170
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [P] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[4] [Localité 3]
représentée par Madame [Z] [B] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 24 février 2025.
===================== Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 février 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, Madame [N] [P] épouse [G] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [5] le refus de la reconnaissance et la prise en charge de la maladie professionnel “ tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 3 février 2025 à laquelle Madame [N] [P] épouse [G] était non comparante et ni représentée et la [5] était présents.
Par courrierl en date du 11 juillet 2024 Madame [N] [P] épouse [G] a déclaré se désister de sa demande.
La [5] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [N] [P] épouse [G] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Madame [N] [P] épouse [G] se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [N] [P] épouse [G] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA