JLD, 4 mars 2025 — 25/00822
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00822
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 février 2025 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [M] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [M] [Y], notifiée à l’intéressé le 28 février 2025 à 16h25 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 03 mars 2025, reçue et enregistrée le 03 mars 2025 à 09h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [Y], né le 08 Septembre 2002 à [Localité 15] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [N] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 25/00822
- Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Tarik EL ASSAAD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ; - M. [M] [Y] ;
Dossier N° RG 25/00822
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur le moyen soutenu in limine litis :
Attendu que le conseil de Monsieur [M] [Y] soulève un moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la procédure en ce que l’intéressé aurait été placé deux fois en garde à vue ; que lors de la première garde à vue, le médecin a conclu en l’incompatiltité de son état de santé avec la mesuer privative de liberté contrairement à la seconde garde à vue ; qu’il est reproché à la procédure le nouveau placement en garde à vue de l’intéressé ;
Mais attendu qu’en l’espèce, Monsieur [M] [Y] a été interepellé puis placé une seconde fois en garde à vue le 27 février 2025 à 23h55 ; qu’il a fait l’objet d’un examen médical par l’unité mobile de psyhiatrie légale du 93 le 28 février 2025 à 12h50 dont les résultats ne contreviennet pas à la poursuite de la garde à vue, étant précisé que le rapport de l’UML conclut en l’absence d’une cause d’atténuation ou d’abolition de sa responsabilité pénale ; que contrairement à ce qui est allégué par le conseil de l’intéressé, le contrôle du juge s’exerce sur la procédure immédiatement antérieure au placement en rétention administrative de l’intéressé ; que partant la première garde à vue, par ailleurs levée par le parquet et dont l’incompatibilité avec l’état de santé était relevée par les médecins, ne peut être évoquée au soutien de ce moyen de nullité ; Attendu que ce moyen sera déclaré inopérant ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la ré