JLD, 4 mars 2025 — 25/00819

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 04 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00819

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de remise aux autorités de l’Etat partie à la Convention SCHENGEN pris le 27 février 2025 par le préfet de Police de [Localité 19] à l’encontre de M. M [G] [F] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 février 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. M [G] [F], notifiée à l’intéressé le 27 février 2025 à 20h40 ;

Vu le recours de M. M [G] [F], né le 01 Janvier 2006 à DAR CHAFFAI, de nationalité Marocaine daté du 03 mars 2025, reçu et enregistré le 03 mars 2025 à 8h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] datée du 02 mars 2025 , reçue et enregistrée le 02 mars 2025 à 17h12, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur M [G] [F], né le 01 Janvier 2006 à [Localité 16], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [N] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

- Me Elif ISCEN ( cabinet CENTAURE) substituant le cabinet MATHIEU , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ; - M. M [G] [F] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. M [G] [F] enregistré sous le N° RG 25/00819 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistrée sous le N° RG25/00818 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Sur le moyen tiré de la nullité de la notification de la garde à vue et des droits y afférents en l’absence d’interprète en langue arabe compréhensible par l’intéressé ;

Attendu qu’il est constant que M [G] [F] a été contrôlé puis placé en retenue adminstrative le 27 février 2025 à 8h10 ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que l’intérssé a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arable tel que cela résulte du procès verbal d’audition du 27 février 2025 à 12h55 en la personne de [P] .

Attendu que le conseil du retenu fait grief aux services de police d’avoir procédé à ladite notification en présence d’un interprète en langue dialéctale egyptienne et non maghrébine, que ce défaut aurait porté atteinte aux droits de l’intéressé qui n’aurait pas compris la portée de l’audition relative à sa situation administrative ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement à la personne et dans une langue comprise par elle les droits attachés au placement en garde à vue ; Attendu que ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient au retenu et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Attendu qu’en l’espèce, si la notification est bien intervenue en langue arabe , il convient de relever que M. [G] [F] indique à l’audience ne pas maitriser la langue dialectale egyptionne, étant marocain, celui-ci n’aurait pas compris la traduction ; Mais attendu que l’intéres