JLD, 4 mars 2025 — 25/00821
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] - (rétentions administratives) N° RG 25/00821 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00821
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 10 novembre 2023 par la 9ème chambr correctionnelle de la Cour d’Appel de [Localité 17] prononçant à l’encontre de M. [D] [F] alias [G] [D] né le 06 août 2001 à [Localité 23], de nationalité tunisienne une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. [D] [F] alias [G] [D] né le 06 août 2001 à [Localité 23], de nationalité tunisienne, notifiée à l’intéressé le 03 janvier 2025 à 18h11 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 février 2025 par le magistrat du siège de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [D] [F] alias [G] [D] né le 06 août 2001 à [Localité 23], de nationalité tunisienne pour une durée de trente jours à compter du 01 février 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 03 mars 2025, reçue et enregistrée le 03 mars 2025 à 8h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 03 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [D] [F] né le 06 Août 1989 à [Localité 20], de nationalité Algérienne alias [G] [D] né le 06 août 2001 à [Localité 23], de nationalité tunisienne,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [J] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Tarik EL ASSAAD (Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DELASEINE-[Localité 22] ; - M. [D] [F] alias [G] [D] né le 06 août 2001 à [Localité 23], de nationalité tunisienne;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une dem