JLD, 4 mars 2025 — 25/00826

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 13]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 04 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00826

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 17 janvier 2025 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [O] [M] [D] [N] [O] de quitter le territoire français ;

Vu le jugement rendu le 28 février 2025 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire Meaux prononçant à l’encontre de M. [O] [M] [D] [N] [O] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans , à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 mars 2025 par le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [O] [M] [D] [N] [O], notifiée à l’intéressé le 01 mars 2025 à 16h20 ;

Vu le recours de M. [O] [M] [D] [N] [O] daté du 03 mars 2025, reçu et enregistré le 03 mars 2025 à 16h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE datée du 03 mars 2025, reçue et enregistrée le 03 mars 2025 à 10h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [O] [M] [D] [N] [O], né le 05 Juin 1981 à [Localité 17] (IRAK), de nationalité Iraquienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Dossier N° RG 25/00826

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Nadia TIHAL, avocat au barreau de NANTERRE , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Elif ISCEN ( cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE ; - M. [O] [M] [D] [N] [O] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00824 et celle introduite par le recours de M. [O] [M] [D] [N] [O] enregistré sous le N° RG25/00826;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que M. [O] [M] [D] [N] [O], par l’intermédiaire de son conseil, soulève oralement l’irrégularité des conditions d’interpellation de l’intéressé dans le cadre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention ;

Attendu cependant que ce moyen relatif à la procédure précédant le placement en rétention n’a pas été soulevé in limine litis, qu’il y a donc lieu de l’écarter ;

Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation, d’un défaut de base légale et d'une erreur manifeste d’appréciation ; que le conseil du retenu indique à l’audience maintenir ces moyens et se désister du moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’acte ;

Attendu que le Préfet fonde sa décision de placement en rétention sur deux bases légales que sont l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l’interdiction judiciaire du territoir, qu’aucun texte ne prévoit l’obligation de choisir un seul fondement légal au placement en rétention ;

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;

Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [O] [M] [D] [N] [O] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 17 janvier 2025 et