Juge libertés & détention, 4 mars 2025 — 25/00350

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00350 Minute n° 25/153 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [C] [P] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 04 Mars 2025 ____________________________________

Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 04 Mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES : Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [C] [P]

Comparante et assistée par Me Sarra AUDOLLENT BOUGHANDJIOUA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [J] [P] en sa qualité de frère Comparant

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Mme [M] en date du 03/03/25 Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 26 Février 2025, reçu au Greffe le 26 Février 2025, concernant Mme [C] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Mars 2025 de Mme [C] [P], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Monsieur [J] [P] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [C] [P] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers ( son frère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 21 février 2025 avec maintien en date du 24 février 2025.

Par requête reçue au greffe le 26 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [C] [P]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du juge.

À l’audience, Mme [C] [P], entendue, se déclare favorable à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans son consentement et ajoute qu’elle ne considère pas comme abusive cette procédure.

Le conseil de Mme [C] [P] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Sur le fond, elle confirme que l’intéressée est favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète et qu’elle est consciente de la nécessité de prendre son traitement à vie.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imp