4ème chambre, 4 mars 2025 — 22/04432

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 04 MARS 2025

Minute n°

N° RG 22/04432 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L22W

S.A.R.L. EVENDAY-SRN

C/

S.C.I. DE LA BASSE ILE

Autres demandes en matière de baux commerciaux

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL TORRENS AVOCATS - 81 la SCP VIA AVOCATS la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU & ASSOCIES - LAVAL

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024.

Prononcé du jugement fixé au 04 MARS 2025.

Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.

--------------- ENTRE :

S.A.R.L. EVENDAY - SRN, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 414 773 226,, dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Hervé CHAUVEAU de la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU & ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL Rep/assistant : Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.C.I. DE LA BASSE ILE RCS [Localité 7] : 341 066 264, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Aux termes de deux actes sous seing privé distincts en date du 1er juin 2011, la S.C.I. DE [Localité 5] a consenti :

- à la S.A.S. REST’OUEST un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 9], pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2011, pour l’exercice d’une activité de restauration d’entreprise ;

- à la S.A.R.L. EVENDAY-SRN un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], à [Localité 7], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2011, pour l’exercice d’une activité de laboratoire de production culinaire.

Aux termes d’un avenant en date du 18 février 2013, la S.A.R.L. EVENDAY-SRN est devenue preneur des locaux situés à [Localité 9] en lieu et place de la S.A.S. REST’OUEST.

Le 31 août 2018, le bail commercial concernant le bien immobilier situé à [Localité 9] a été résilié d’un commun accord et de manière anticipée par les parties.

Le 31 mai 2020, le bail commercial concernant le bien immobilier situé à [Localité 7] est arrivé à échéance.

Par acte d’huissier délivré le 10 octobre 2022, la S.A.R.L. EVENDAY-SRN a fait assigner la S.C.I. DE [Localité 5] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de restitution du dépôt de garantie versé au moment de la conclusion du bail portant sur les locaux situés à REZE.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2023, la S.A.R.L. EVENDAY-SRN sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu le bail commercial en date du 1er juin 2011 et les avenants à celui-ci, Vu l'article 70 du Code de procédure civile, Vu l'article R 145 - 35 du Code de commerce,

- Condamner la S.C.I. DE LA BASSE ÎLE à payer en principal la somme de 16.681,92 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie du bail pour les locaux situés [Adresse 1], à [Localité 9] ; - Condamner la S.C.I. DE LA BASSE ÎLE au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du premier courrier de demande de restitution du dépôt de garantie, soit le 28 août 2018 ; - Condamner la S.C.I. DE LA BASSE ÎLE au paiement de la somme de 3000,00 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ; - Condamner la S.C.I. DE LA BASSE ÎLE à régler à la société EVENDAY SRN la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; - Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la S.C.I. DE LA BASSE ÎLE; - À titre subsidiaire, déclarer mal fondée la demande reconventionnelle de la S.C.I. DE LA BASSE ÎLE ; - Condamner la S.C.I. DE LA BASSE ÎLE à payer la somme de 13.355,27 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie du bail pour les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 7].

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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 novembre 2023, la S.C.I. DE [Localité 5] sollicite du tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1730 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

- Condamner la société EVENDAY-SRN à payer à la S.C.I. DE LA BASSE ILE la somme de 387.247,26 euros T.T.C. correspondant au coût des travaux de remise en état relatifs aux désordres mis en évidence par huissier de justice dans le cadre de l'état des lieux de sortie des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 7] (44), par compensation avec la demande indemnitaire formée par la soci