4ème chambre, 4 mars 2025 — 21/04825

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 04 MARS 2025

Minute n°

N° RG 21/04825 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LI2Y

[E] [Y] [Z] [F] épouse [Y]

C/

MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCE THELEM ASSURANCES E.U.R.L. [T] [H]

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN - 30 la SARL CHROME AVOCATS - 322 la SELARL MEN BRIAL AVOCATS - 224 Me Gaëlle VIZIOZ - 353

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 04 MARS 2025.

Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

--------------- ENTRE :

Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES

Madame [Z] [F] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

E.U.R.L. [T] [H], dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [E] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y] ont fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 2], à [Localité 4].

Sont intervenus notamment, au cours des opérations de construction : - la S.A.R.L. DS 44 pour les travaux de gros oeuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES et ayant fait l’objet d’une radiation du R.C.S. le 21 septembre 2017 pour cessation d’activité ; - l’E.U.R.L. MAT’ENDUIT pour les enduits extérieurs, assurée auprès de THELEM ASSURANCES ; - la S.A.R.L. GOUTT’DO pour les travaux de couverture, assurée auprès de la S.A. SMA ; - l’E.[Localité 9].L. [T] [H] pour l’étanchéité de la toiture-terrasse, assurée auprès de THELEM ASSURANCES.

Le 07 septembre 2017, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves concernant le lot “charpente/couverture/fumisterie/zinguerie”, le lot “escalier” et le lot “façades”.

Les époux [Y] dénonçant l’apparition d’infiltrations répétées en dépit d’une intervention de l’E.UR.L. [T] [H] et des opérations d’expertise amiable vainement diligentées par leur assureur, la M.A.C.I.F., ont fait assigner, par actes d’huissiers des 11, 16 et 21 octobre 2019, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DS 44, THELEM ASSURANCES en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. MAT’ENDUIT, la S.A.R.L. GOUTT’DO et son assureur, la S.A. SMA, l’E.U.R.L. [T] [H] et son assureur, THELEM ASSURANCES, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire pour déterminer l’origine des désordres.

Par décision en date du 05 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [G] [U].

Le 22 février 2021, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.

Par actes d’huissier délivrés les 08 et 15 novembre 2021, les époux [Y] ont fait assigner l’E.U.R.L. [T] [H] et son assureur, THELEM ASSURANCES, ainsi que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DS 44, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

***

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2023, les époux [Y] sollicitent du tribunal de :

Vu l'article 1792 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces,

- Déclarer les époux [Y] bien fondés dans l'intégralité de leurs demandes ; - Débouter l’E.U.R.L. [T] [H], la société THELEM ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. [T] et la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. DS 44 de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; 1. Sur