Chambre des référés, 27 février 2025 — 23/01263
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01263 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBN4 du 27 Février 2025
N° de minute 25/00365
affaire : [R], [K] [Y] épouse [X] c/ A.S.L. LE MESNIL
Grosse délivrée
à Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI
à Me Philippe CHRESTIA
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Juillet 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [R], [K] [Y] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
A.S.L. LE MESNIL [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Philippe CHRESTIA de la SELARL ASSO - CHRESTIA, avocats au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 10 juillet 2023 , Mme [R] [Y] épouse [X] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, l’ASSOCIATION LIBRE SYNDICALE, ASL LE [Adresse 8], aux fins d’obtenir sa condamnation à: - lui remettre deux télécommandes du portail afin d’accéder à son domicile sans descendre de son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard - à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice
Par conclusions déposées à l’audience du 11 juin 2024, Mme [R] [Y] épouse [X] et Monsieur [S] [X] intervenant volontaire ont sollicité une médiation et maintenu les demandes.
Par conclusions déposées à l’audience, l’ASL [Adresse 7] a donné son accord à une médiation et à demandé: - de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [S] [X] - de rejeter les demandes de Madame [X] - reconventionnellement condamner M et Mme [X] à lui payer la somme de 3000 € pour procédure abusive et fautive outre la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil
Suivant une ordonnance du 11 juin 2024, une médiation a été ordonnée par le juge des référés. A l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [R] [Y] épouse [X], M.[S] [X] et l’ASL [Adresse 7] représentés par leurs conseils respectifs ont sollicité l’homologation du protocole d’accord signé le 11 novembre 2024 et que chaque partie supporte la charge de ses dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation,
une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce, il convient d'homologuer le protocole d'accord conclu entre les parties suite à la médiation, signé le 11 novembre 2024 mettant un terme à leur différend et prévoyant notamment que la propriétaire de la parcelle numéro à savoir Madame [K] [X] bénéficiera d’un droit d’usage du portail au même titre que les adhérents de l’ASL [Adresse 7] et qu’elle pourra se faire remettre les modes d’accès notamment les télécommandes et badges sous réserve d’en acquitter le prix afférent et qu’en contrepartie elle participera aux dépenses exposées par l’ASL pour les frais d’installation du portail et les frais d’entretien selon les modalités fixées.
Conformément à l’accord des parties, chacune supportera ses propres dépens
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Homologuons le protocole d’accord sig