Chambre des référés, 27 février 2025 — 25/00021

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/00021 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QD57 du 27 Février 2025 M.I 25/00181 N° de minute 25/00380

affaire : [Y] [S] c/ S.A.S. CASTAGNIERS AUTO BILAN

Grosse délivrée

à Me Félix BRITSCH-SIRI

Expédition délivrée

à Me Suzan OKAR EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [Y] [S] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S. CASTAGNIERS AUTO BILAN [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 1] Rep/assistant : Me Suzan OKAR, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 23 décembre 2024 , M.[Y] [S] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.

A l’audience du 16 janvier 2025 , M.[Y] [S] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.

Il fait valoir qu’il a commandé auprès de la société WEECARS [Localité 10] un véhicule Porsche [Localité 6] modèle 2011 pour un montant de 33 990 €, que le véhicule a été livré le 18 mars 2024 et qu’il lui a été remis à ce titre un procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société CASTAGNIERS AUTO BILAN, aux termes duquel quelques défaillances mineures étaient relevées. Il expose que s’inquiétant de certaines défaillances du véhicule, il a fait procéder à un nouveau contrôle technique le 17 avril 2024 par une autre société qui a révélé de nombreuses défaillances majeures de sorte qu’une expertise judiciaire est en conséquence nécessaire.

La SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN représentée par son conseil , a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves et a sollicité, une modification du point de mission relatif aux responsabilités.

Elle expose qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de donner un avis en matière de responsabilité mais de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer les responsabilités.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites, que M.[S] a acquis auprès de la société WEECARS [Localité 10] un véhicule Porsche [Localité 6] modèle 2011 pour un montant de 33 990 €, affichant un kilométrage de 162 500 km qui lui a été livré le 18 mars 2024.

Il est établi que la société CASTAGNIERS AUTO BILAN a réalisé le contrôle technique du véhicule, antérieurement à sa vente soit le 8 mars 2024, aux termes duquel elle a relevé des défaillances mineures.

Toutefois, le demandeur verse un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 17 avril 2024 par la société AUTOVISION faisant état de défaillances majeures notamment au niveau des cylindres ou étriers de freins, l’état général du châssis et l’état et le fonctionnement des phares.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des défaillances constatées sur le véhicule mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit.Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[Y] [S], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire et en l’état de l’expertise ordonnée, il convient de laisser à la charge de M.[Y] [S] les dépens de la présente.