Chambre des référés, 27 février 2025 — 24/02302

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/02302 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QEGF du 27 Février 2025 M.I 25/00185 N° de minute 25/00378

affaire : [T] [F] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

Grosse délivrée

à Me Laurent GERBI

Expédition délivrée

à CPAM DES ALPES MARITIMES à Me Manel MALKI BREGANI EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [T] [F] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant, non représenté

S.A. ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL [Adresse 6] [Localité 9] Rep/assistant : Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [F] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le [Date décès 4] 2024, ce dernier qui circulait sur sa motocyclette, ayant été percuté par le véhicule conduit par Madame [R] [O] assuré auprès de la SA ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier [Localité 16] à [Localité 13]. Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 décembre 2024, Monsieur [T] [F] a fait assigner la SA ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : -ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale -voir condamner, la SA ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [T] [F] représenté par son avocat a maintenu ses demandes. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL : -formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise - demande la fixation du montant de la provision à de plus juste proportions et à une somme qui ne saurait être supérieure à 2000 euros, à régler en deniers ou quittance. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du compte rendu opératoire du 21 août 2021 du Pôle santé de l’hôpital [Localité 16] que Monsieur [T] [F] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture du scaphoïde du poignet droit ayant entrainé une intervention chirurgicale de type ostéosynthèse et un traumatisme du genou droit. Dès lors, il justifie d’un motif légitime et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté. Monsieur [T] [F] expose avoir subi une fracture du scaphoïde du poignet droit, un important choc émotionnel ayant engendré un traitement médicamenteux, une opération chirurgicale et des soins à domicile. La SA ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL qui ne conteste pa