2ème Chambre civile, 4 mars 2025 — 21/04468

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

(Décision Civile)

JUGEMENT : [J] [M], [Y] [F] épouse [M] c/ S.A.R.L. PCR ARCHITECTES, Société SMA SA, S.A.R.L. GAGGIOLI, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société ALLIANZ IARD

MINUTE N°25/157 Du 04 Mars 2025 2ème Chambre civile N° RG 21/04468 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NZWM

Grosse délivrée à

expédition délivrée à: SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER Maître Laurent CINELLI Me Julie DE VALKENAERE Me Laurent BELFIORE

le 04/03/2025

mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatre Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, devant :

Président : Madame Mélanie MORA Greffier : Madame AYADI Estelle, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Mélanie MORA Assesseur : Karine LACOMBE Assesseur : [Y] BENZAQUEN

DEBATS

A l’audience du 18 juin 2024,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEURS:

M. [J] [M] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Mme [Y] [F] épouse [M] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

S.A.R.L. PCR ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

SMA SA, Prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur RCD de la SARL BORGES ET SILVA ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.R.L. GAGGIOLI dont le nom commercial est « SOCIETE FALICONNAISE DE TERRASSEMENT », Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 11] [Localité 2] défaillant

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, recherchée en qualité d’assureur de la SARL PCR ARCHITECTES [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société ASSURANCES GENERALES DE France IART (AGF), Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL GAGGIOLI selon contrat n°067960379 [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit d'huissier en date du 5 décembre 2021 aux termes desquels monsieur [J] [M] et madame [Y] [F] épouse [M] ont fait assigner la SMA SA venant aux droits de la SAGENA , recherchée en sa qualité d'assureur décennal de la SARL BORGES ET SILVA, la SARL PCR ARCHITECTES et la MAF recherchée en qualité d'assureur de la SARL PCR ARCHITECTES devant le tribunal de céans aux fins de voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,

- JUGER que l’assignation en référé des 12 et 17 octobre 2017 a fait repartir la computation du délai pour à nouveau dix années pour les dommages allégués, objet de la présente assignation ;

- JUGER que les dommages subis par eux rendent impropre à destination la toiture et la plage de la piscine ; -JUGER que la responsabilité décennale de la SARL BORGES ET SILVA est engagée de plein droit ; -JUGER que la responsabilité décennale de la SARL PCR ARCHITECTES est engagée de plein droit ; En conséquence, -CONDAMNER in solidum la SARL BORGES ET SILVA, son assureur, la SMA venant aux droits de la SAGENA, la SARL PCR ARCHITECTES et son assureur, la MAF, à la somme de 36.447,97 € au titre des travaux de réparation, à leur profit, détaillée comme suit : -Traces de coulures d’eau en toiture sous les tuiles de rive en façade Sud : 2.113,00 € - Affaissements importants de la terrasse angle Ouest/Nord avec éclatement du carrelage : 8.728,92 € - Affaissements importants de la plage de la piscine en angle Nord/Est et sur toute la longueur du bassin en façade Est : 20.087,05 € - Dans le salon d’été des traces d’infiltrations en plafond en angle gauche av