3ème Chambre civile, 4 mars 2025 — 19/05557

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [C] [T] c/ CPAM DU VAR, S.A.R.L. RELAIS DE TURIN, Mutuelle MMA IARD

MINUTE N° 25/ Du 04 Mars 2025

3ème Chambre civile N° RG 19/05557 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MSZD

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 12 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES , l’ASSOCIATION [U] [Z] [L] & ASSOCIES , la SELARL VERIGNON , Me Aurélie VINCENT

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Madame [C] [T] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

S.A.R.L. RELAIS DE TURIN [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Mutuelle MMA IARD [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.A. PACIFICA, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 novembre 2018, [C] [W] [J] a été victime d’une chute au sein de la station-service Total au relais de [Localité 11], sise [Adresse 8] à [Localité 10].

Le Docteur [I] [M], désigné par ordonnance de référé du 10 octobre 2019, a déposé son rapport le 27 février 2020. Mais l’état de santé de la victime n’était pas consolidé.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 9 et 20 décembre 2019 [C] [W] [J] a fait citer la SARL le relais de Turin, la société MMA Iard assureur de ladite SARL et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes Maritimes aux droits de laquelle se présente la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, la réparation des préjudices subis.

Par jugement du 30 mars 2022, la SARL relais de Turin a été déclarée responsable du dommage dont a été victime [C] [W] [J] et a dit que la compagnie d’assurances MMA Iard devra garantir la société anonyme Pacifica de toute condamnation prononcée contre elle. La SARL relais de Turin et la compagnie d’assurances MMA Iard ont été condamnées à payer à [C] [W] [J] une somme provisionnelle de 8000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et condamnées in solidum à payer à la société anonyme Pacifica la somme de 5000 € en remboursement de la provision déjà versée par elle, ainsi qu’à payer in solidum à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var intervenant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes Maritimes la somme provisionnelle de 3491,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 11 122,91 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.

Une seconde expertise médicale de [C] [W] [J] a été confiée au Docteur [I] [M], qui a déposé son rapport définitif le 18 avril 2023.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voix électronique le 31 mai 2024 [C] [W] [J] demande au tribunal de liquider ses préjuices comme suit:

-Condamner la SARL relais de Turin solidairement avec MMA Iard à lui verser les sommes suivantes, portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :

*frais divers : 13 842,64 euros *perte de gains professionnels actuels: 24 186,33 euros *incidence professionnelle: 40 000 € *tierce personne: 73 639,80 euros *frais de véhicule adapté: 66 402,15 € *déficit fonctionnel temporaire: 6605 € *souffrances endurées: 13 000 € *préjudice esthétique temporaire: 1500 € *déficit fonctionnel permanent: 30 800 € *préjudice esthétique permanent 3000 €

-Condamner la société MMA Iard au paiement d’une somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

-Ordonner l’exécution pr