2ème Chambre civile, 4 mars 2025 — 21/00582

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES JUSSIEU CLUVIER c/ [O] [Y] N° 25/160 Du 04 Mars 2025 2ème Chambre civile N° RG 21/00582 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NJKG

Grosse délivrée à

expédition délivrée à Me Céline ALINOT Me Marie pierre CHARAZAC Me Laurence DIAMANT Me Stéphane GIANQUINTO

le 04 Mars 2025

mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatre Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, devant :

Président : Madame Mélanie MORA Greffier : Madame AYADI Estelle, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Mélanie MORA Assesseur : Elise RAYNAUD Assesseur : Françoise BENZAQUEN

DÉBATS

A l'audience publique du 18 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,

DEMANDERESSE:

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES JUSSIEU CLUVIER sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET PICADO, elle-même représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEUR:

M. [O] [Y] [Adresse 8], [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Marie pierre CHARAZAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [S] [K], demeurant [Adresse 3] - représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [K] est propriétaire d'un appartement situé au 3 ème étage de la résidence « [Adresse 11] [Localité 12].

Madame [Z] [V] est locataire de cet appartement selon contrat de location meublée en date du 15 novembre 2005.

Plusieurs dégâts des eaux ont affecté cet appartement en avril 2017 puis en février et juin 2018.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a assigné monsieur [Y] propriétaire de l'appartement sus jacent devant le Juge des référés par acte du 16/10/2018, pour solliciter sa condamnation , à faire des travaux sur ses sanitaires et au paiement des factures de recherche de fuite.

Par acte d'huissier du 26 avril 2019, madame [K] a appelé en assignation forcée sa locataire madame [V] devant le juge des référés.

Par ordonnance en date du 17 septembre 2019 le juge des référés a ordonné la jonction des deux affaires et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à monsieur [W].

Monsieur [H] a été désigné en remplacement de monsieur [W].

Monsieur [H] a déposé son rapport le 28 octobre 2020.

Vu l'exploit d'huissier du 9 février 2021 par lequel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice a fait assigner monsieur [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de céans ;

Vu les conclusions en intervention volontaire de Madame [J] [I] [K] signifiées le 18 avril 2021;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2022 qui a rejeté a fin de de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, débouté monsieur [O] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné monsieur [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 2.300 euros (deux mille trois cents euros) au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné monsieur [O] [Y] aux entiers dépens de l'incident,

Monsieur [Y] a, par acte notarié du 2 novembre 2022, vendu son appartement . L'acte notarié spécifie que le vendeur garde à sa charge l'intégralité des frais engendrés par la procédure et l'ensemble des conséquences économiques et financières.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 31 janvier 2024 statuant en juge unique qui a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l'audience collégiale ;

Vu les dernières conclusions ( RPVA 9 août 2023 ) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] sollicite au visa des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,des dispositions de l'article 544 du Code civil, de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de voir: -rejeter les de