Chambre des référés, 27 février 2025 — 24/02259
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/02259 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDTJ du 27 Février 2025 M.I 25/00000186 N° de minute 25/00374
affaire : [T] [R] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. L’EQUITE, [M] [O]
Grosse délivrée
à Me Aurélie VINCENT
Expédition délivrée
à Me Benoît VERIGNON à Me Grégory PILLIARD EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 09 et 10Décembre 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [T] [R] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 3] Rep/assistant : Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la société LA MEDICALE (société absorbée) à la suite du transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption [Adresse 5] [Localité 8] Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
M. [M] [O] [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 1] Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 décembre 2024, Madame [T] [R] a fait assigner le docteur [M] [O], la SA l’EQUITE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, tendant à voir :
Désigner Tel expert qu’il plaira au Tribunal spécialisé en otorhinolaryngologie afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel subi consécutif à l’intervention pratiquée sur sa personne par Monsieur [M] [O] ;Réserver les dépens de l’instance ; Dans ses conclusions déposées à l’audience du 16 janvier 2025 et visées par le greffe, Monsieur [M] [O] et la SA l’EQUITE : -formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée - demandent au juge des référés d’ajouter les missions suivantes : Prendre connaissance de tous les éléments utiles ;Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ; Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;Dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice (selon la référence au Concours médical) ;Soumettre aux parties un pré-rapport. La CPAM du Var quant à elle, par voie de conclusions déposées à l’audience précitée demande : -voir dire et juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, que les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subit, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, - elle s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Madame [T] [R], n’ayant pas d’observation particulières à formuler.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport médical du Docteur [I] [X] en date du 19 septembre 2022 et du certificat médical du Docteur [K] [N] en date du 26 septembre, que Mme [R] qui a subi une opération chirurgicale réalisée par Monsieur [M] [O] le 25 janvier 2022 consistant en une
pharyngoplastie avec amygdalectomie pour syndrome d’apnée du sommeil et septoplastie et résection des cornets inférieurs, présente une obstruction nasale paradoxale bilatérale, des sécheresses nasales et pharyngées, des troubles du sommeil et des acouphènes bilatéraux prédominant à droite.
Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Il est donné acte à la SA L’EQUITE de ses protestations et réserves sur la mesure prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS