Chambre des référés, 27 février 2025 — 24/02178

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/02178 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QD3Q du 27 Février 2025

N° de minute 25/00373

affaire : S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ [Z] [L] [O]

Grosse délivrée

à Me Jérôme LACROUTS

Expédition délivrée

à M. [Z] [L] [O]

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT FÉVRIER À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 7] [Localité 4] Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [Z] [L] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, non représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2024,la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, représentée par son Conseil, a présenté une demande tendant à la réparation d’une omission de statuer affectant l’ordonnance de référé du 31 octobre [Immatriculation 3]/1350 en ce le juge at omis de statuer sur demande ene restitution des matériels objets de la convention résiliée et ce sous astreinte.

A l’audience du 16 janvier 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a maintenu sa demande.

M.[Z] [O] régulièrement convoqué par le greffe n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’omission de statuer

Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par la société demanderesse à M.[O], qu’elle avait demandé sa condamnation à lui restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce à ses frais et sous sa responsabilité .

Il ressort de la décision rendue que le juge des référés a constaté la résiliation du contrat de location et a dit “ en l’espèce, l’article 11-4 du contrat de location longue durée prévoit que la résiliation entraine l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur aux conditions prévues au contrat. La conservation par le locataire d’un matériel loué pour lequel il a cessé de payer les mensualités y affèrentes constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Par conséquent, il convient d’ordonner sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à M.[O] les matériels objets de la convention”.

Dès lors, force est de considérer que le juge n’a pas commis une omission de statuer mais une omission matérielle en ce qu’il a dit , “ il convient d’ordonner sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à M.[O] les matériels objets de la convention”, en omettant d’indiquer de “restituer” les matériels objets de la convention.

En outre, il a omis de reprendre cette condamnation au dispositif de la décision et ce alors qu’il a constaté la résiliation du contrat de location longue durée.

Il convient en conséquence de réparer les omissions affectant la décision en disant qu’il convient d’ordonner à M.[O] de restituer à la société demanderesse les matériels objets de la convention, visés dans le contrat de location et le procès-verbal de réception du 23 septembre 2022 soit un copieur MCP 6004 de marque Ricoh n°G736JA0048, une imprimante Ricoh IMC 300 n°3932P152792, deux serveurs informatiques QNAP n°Q21BB00015 et Q21BB00124 et un logiciel, à ses frais et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois, selon les modalités définies au présent dispositif.

Le surplus de la demande qui n’est pas fondée sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradict