Chambre des référés, 27 février 2025 — 24/02311

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/02311 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDTS du 27 Février 2025 M.I 25/00183 N° de minute 25/00379

affaire : [W] [Y] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Etablissement public CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 12] [Localité 17], Compagnie d’assurance REYLENS MUTUAL INSURANCE

Grosse délivrée

à Me Frédéric GARCIA

Expédition délivrée à Me Bruno ZANDOTTI à Me Christophe PETIT à CPAM DES ALPES MARITIMES EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT FÉVRIER À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [W] [Y] [Adresse 9] [Localité 3] Rep/assistant : Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 2] Non comparant, non représenté

Etablissement public CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 13] [Adresse 21] [Adresse 20] [Localité 1] Rep/assistant : Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance REYLENS MUTUAL INSURANCE [Adresse 5] [Localité 10] Rep/assistant : Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

ET :

Etablissement ENIM (Etablissement National des Invalides de la Marine), [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 4] Rep/Ass : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE, postulant, Rep/Ass : Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice en date du 10 et 18 décembre 2024, Monsieur [W] [Y], a fait assigner le CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 14] et la Sa Relyens Mutual Insurance, au contradictoire de la CPMA des Alpes-Maritimes tendant à : -Désigner Tel expert qu’il plaira au Tribunal judiciaire afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Monsieur [W] [Y] consécutif à l’accident de circulation ayant conduit la victime à être transportée au Centre Hospitalier d’Antibes pour le traitement de sa plaie ouverte ; -Ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Statuer ce que de droit quant aux dépens.

À l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [W] [Y] représenté par son conseil a sollicité le rejet de l’exception d’incompétence soulevée et a maintenu sa demand d’expertise.

Il soutient que le juge judiciaire demeure compétent en matière d’action directe contre l’assureur de l’établissement public responsable des préjudices et que la garantie de l’assureur relève de la compétence du tribunal judiciaire de sorte que le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire, qui est justifiée au regard des lésions subies suite à son hospitalisation au centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins.

Dans ses conclusions déposées à cette même audience et visées par le greffe, le CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 14] et la Sa Relyens Mutual Insurance demandent au juge des référés de :

-Se déclarer incompétent pour connaître du contentieux du Centre Hospitalier d’[Localité 12], -Rejeter les demandes de Monsieur [W] [Y] -À titre subsidiaire : Donner acte à l’établissement de soins concluant et son assureur de ce qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée, et confier à l’expert qui sera désigné notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures,

Ils exposent qu’au visa de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor de l’an III, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître du contentieux des personnes publiques, que le Centre Hospitalier d’[Localité 12] est un établissement public de santé et constitue une personne morale de droit public au visa de l’article L.6141-1 du code de la santé publique, que le contrat les liant est passé en application du code des marchés publics et que seul le juge administratif est compétent. A titre subsidiaire, ils ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire dont les missions sont détaillées dans leurs écritures.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’établissement national des invalides de la marine (Enim) demande au juge des référés de : -Lui donner acte de son intervention volontaire à la présente instance, -Lui donner acte qu’il n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée, -Désigner tel expert qu’il lui plaira, -Dire que les frais d’expertise seront laissés à la charge du demandeur, -Rejeter toute demande autre ou plus ample.

Il soutient qu’au visa du décret du 17 juin 1938, les marins profession