Chambre des référés, 27 février 2025 — 24/00977
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/00977 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWG5 du 27 Février 2025 M.I 25/00000182 N° de minute 25/00367
affaire : [V] [P], [X] [E] épouse [P] c/ S.A. MMA IARD, S.C. LES VOILES DU CAP
Grosse délivrée
à Me Nicolas ROCHET
Expédition délivrée
à Me Nicolas DEUR à Me Thierry TROIN,
EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice
A la requête de :
M. [V] [P] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE
Mme [X] [E] épouse [P] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. MMA IARD [Adresse 4] [Localité 9] Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.C. LES VOILES DU CAP [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 10 mai 2024, M.[V] [P] et Mme [X] [E] épouse [P] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SCCV LES VOILES DU CAP et la société d’assurance MMA IARD MUTUELLES , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 16 janvier 2025, M.[V] [P] et Mme [X] [E] épouse [P] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
Ils font valoir que la société habitat 06 a entrepris d’importants travaux de construction de plusieurs immeubles et parkings à proximité de leur maison, qu’une expertise préventive a été ordonnée le 6 novembre 2018, que Monsieur [R] a été désigné et que le 20 décembre 2009 la société habitat 06 a cédé ses droits à la SCCV LES VOILES DU CAP qui a réalisé l’intégralité des travaux de construction et qui a souscrit une assurance tout risque chantier auprès de la compagnie MMA. Ils précisent que l’ensemble immobilier est désormais hors d’eau et hors d’air, que l’expert a déposé son rapport le 17 avril 2023 mais que leur maison s’est détériorée depuis la réalisation des travaux car d’importantes fissures sont apparues en divers endroits et notamment en façade et que le lien de causalité entre ces désordres et l’édification de l’immeuble est manifeste ce qui justifie qu’une expertise judiciaire soit réalisée au contradictoire des défendeurs.
La SCCV LES VOILES DU CAP représentée par son conseil a formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Elle expose que les désordres allégués par les demandeurs sont apparus en 2021 et ont donné lieu à une déclaration de sinistre auprès des compagnies MMA mais que le rapport d’expertise établie le 15 avril 2021 a révèlé l’absence de lien de causalité entre les désordres invoqués et l’édification des bâtiments réalisée par elle. Elle expose à ce stade ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD intervenante volontaire, venant aux droits de la société COVEA RISKX représentées par leur conseil ont formé les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elles exposent qu’une expertise amiable a déjà eu lieu et qu’il a été constaté l’absence de lien entre les griefs invoqués par les demandeurs et les constructions opérées par la SCCV LES VOILES DU CAP de sorte qu’elles ont fait connaître une absence de garantie.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 .
MOTIFS ET DECISION
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable la Société MMA IARD en sa qualité d’assureur multirisques chantier de la SCCV LES VOILES DU CAP en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées