Chambre des référés, 27 février 2025 — 24/01589

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01589 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4QW du 27 Février 2025 M.I 25/0184 N° de minute 08 25/00369

affaire : [K] [Z] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance AREAS

Grosse délivrée

à Me Laurent GERBI

Expédition délivrée à Me Christophe PETIT à CPAM DES ALPES MARITIMES EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [K] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant, non représenté

Compagnie d’assurance AREAS [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le [Date décès 5] 2024, alors qu’il était passager transporté, d’un véhicule assuré auprès de la Société AREAS. Par actes de commissaire de justice du 21 et 27 août 2024, Monsieur [K] [Z] a fait assigner la SAM AREAS et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : -ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale ; -voir condamner, la SAM AREAS au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 16 janvier 2025 et visées par le greffe, il a maintenu ses demandes. La SAM AREAS ASSURANCES demande dans ses conclusions déposées à l’audience : - de prendre acte qu’elle formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise - le rejet de la demande de provision à hauteur de 6 000 euros et sa fixation à la somme maximale de 1000 euros - le rejet de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM des Alpes- Maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du 7 mai 2024 du Docteur [F] que Monsieur [K] [Z] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme du poignet droit et du rachis cervical et lombaire. Dès lors, il justifie d’un motif légitime et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le droit à indemnisation du passager transporté, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté. Monsieur [K] [Z] expose avoir subi un traumatisme du poignet droit et du rachis cervical et lombaire et un important choc émotionnel justifiant l’octroi d’une provision de 6000 euros, l’offre de 1000 euros de la compagnie d’assurance étant insuffisante au regard de l’importance des blessures subies. La SAM AREAS ASSURANCES soutient avoir proposé le versement d’une provision de 1000 euros à Monsieur [K] [Z] mais qu’il n’y a pas donné suite, que sa demande de provision de 6 000 est excessive en l’absence d’éléments suffisants sur une éventuelle perte de salaire ou de