Chambre des référés, 27 février 2025 — 24/02266

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/02266 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDTK du 27 Février 2025 M.I 25/00000187 N° de minute 25/00376

affaire : [J] [G] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. LA MEDICALE DE FRANCE

Grosse délivrée

à Me William TAIEB

Expédition délivrée à Me Benoît VERIGNON à S.A. LA MEDICALE DE FRANCE EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT FÉVRIER À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [J] [G] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

S.A. LA MEDICALE DE FRANCE [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 5] Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice en date du 6 et 10 décembre 2024, Madame [J] [G] a fait assigner la SA LA MEDICALE DE FRANCE, agissant en qualité d’assurance du Docteur [V] [E], et la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM des Alpes-Maritimes aux fins de voir :

Désigner tel médecin expert, Condamner la SA LA MEDICALE DE FRANCE à lui payer la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, Condamner la SA LA MEDICALE DE FRANCE au paiement d’une indemnité provisionnelle ad litem d’un montant de 900 euros en règlement de la consignation à venir sollicitée par l’expert judiciaire, Condamner la SA LA MEDICALE DE FRANCE au paiement d’une provision de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA LA MEDICALE DE FRANCE aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 dudit code. A l’audience du 16 janvier 2025, Madame [J] [G] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.

La CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par son conseil demande dans ses conclusions de : - dire et juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes et que les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subit, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, - qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Madame [J] [G], n’ayant pas d’observations particulières à formuler

La SA LA MEDICALE DE FRANCE régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu, ni personne pour elle.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des comptes-rendus préopératoires du docteur [F] en date du 26 avril 2023 et 19 juillet 2023 que Mme [G] s’est faite poser des couronnes par le docteur [E] en 2022, qu’elle a présenté des lésions notamment une lésion périapicale en J partant de la furcation de la 36 qui longe la racine distale et vient entourer tout le périapex de cette racine. Il est relevé que l’inlay-core semble avoir perforé la paroi mésiale de la racine distale et que le traitement radiculaire ne soit pas suffisant. S’agissant de la dent 47, une lésion périapicale sur la racine mesiale est également constatée.

Dès lors, au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise repose bien sur un motif légitime de sorte qu’il sera fait droit à la demande selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant d’une provision alloué