Chambre des référés, 27 février 2025 — 23/02136
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02136 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ2F du 27 Février 2025
N° de minute 08 25/00366
affaire : S.C.I. SCI TORREMAR c/ S.A.S. JARDIN D’AFRIQUE
Grosse délivrée
à Me Sébastien ANTOMARCHI
Expédition délivrée
à Me Abdelhak AJIL
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SCI TORREMAR [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Sébastien ANTOMARCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. JARDIN D’AFRIQUE [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2005, la SCI TORREMAR a donné à bail commercial à la SARL LE SPHYNX des locaux situés [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 3600 euros, payable par trimestre, hors taxes et charges.
Le 2 mars 2022 la SAS JARDIN D’AFRIQUE a acquis le fonds de commerce de la SARL LE SPHYNX.
Le 25 septembre 2023, la SCI TORREMAR a fait délivrer à la SAS JARDIN D’AFRIQUE un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, la SCI TORREMAR a fait assigner la SAS JARDIN D’AFRIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 25 octobre 2023ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; la condamner au paiement d’une provision de 14 293,68 euros à valoir sur l’arriéré locatifla condamner au paiement d’une provision de 1958,40 euros par trimestre à titre d’indemnité d'occupation des lieux, à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la libération des lieuxla condamner à lui payer la somme de 187,80 € au titre du commandement de payerla condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, La SAS LES JARDINS D’AFRIQUE n’a pas constitué avocat.
Suivant une ordonnance du 26 mars 2024, le juge des référés a sursis à statuer jusqu’à la production par la société demanderesse d’un état des inscriptions certifiées par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la société LES JARDINS D’AFRIQUE ou dénonce au créancier inscrit.
Suite à la demande de la SCI TORREMAR, l’affaire a été rappelée à l’audience du 6 juin 2024.
Le bailleur a produit un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 28 mars 2024 et justifie avoir notifié par lettre recommandée en date du 29 mars 2024 à l’URSAFF, en sa qualité de créancier inscrit, en l’état d’une inscription au titre des privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires, l’assignation en date du 24 novembre 2023.
A l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI TORREMAR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans ses dernières écritures.
Elle expose que la SAS JARDIN D’AFRIQUE est défaillante dans le paiement de son loyer depuis son entrée dans les lieux, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 25 septembre 2023, qui est demeuré infructueux et que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet. En réponse aux moyens soulevés en défense, elle soutient que les contestations soulevées ne sont pas sérieuses, que la défenderesse raconte une histoire farfelue, qu’elle ne l’a jamais forcée à acheter le 2 mars 2022, le fonds de commerce jouxtant celui déjà exploité, que ces affirmations sont fallacieuses et qu’elle n’a jamais été destinataire de courrier ou mise en demeure l’informant des difficultés alléguées pour exercer son activité. Elle ajoute avoir été compréhensive en raison de la procédure mise en œuvre en mai 2022 contre le syndicat des copropriétaires afin d’aider son ancien locataire mais qu’elle ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exploiter son fonds de commerce du fait d’un défaut d’extracteur dans la mesure où le précédent locataire a pu l’exploiter sans aucune difficulté dès 2005, qu’elle l’a acquis en 2022 en toute connaissance de cause et que l’absence d’extracteur peut être résolue par l’adaptation de sa carte prévoyant une cuisine ne nécessitant pas un tel app