Chambre des référés, 27 février 2025 — 24/02288
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02288 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDTM Du 27 Février 2025
MINUTE N°25/00075
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9] c/ [X]
Grosse(s) délivrée(s) à Me Laetitia GABORIT
Expédition(s) délivrée(s) àMonsieur [Y] [X]
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [Y] [X] né le 16 Septembre 1986 à [Localité 10] - TUNISIE de nationalité Tunisienne [Adresse 3] [Localité 2] Comparant en personne
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 16 Janvier 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 Février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] est propriétaire des lots n° 1 et 22 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, fait assigner Monsieur [O] [M] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
-4874.18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024 et capitalisation des intérêts décomposée comme suite : 3021,63 euros au titre des charges et provisions échues au 6 décembre 2024 et 1852,55 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier au 1er octobre 2025 -2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi -2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
À l’audience du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a actualisé à la baisse sa demande en paiement au titre des charges échues impayées à la somme de 2642,63 euros pour les charges échues et a maintenu sa demande en paiement de la somme de 1852.55 euros pour les charges à échoir outre ses autres demandes initiales. Il a indiqué s’opposer à la demande de délais de paiement.
Monsieur [O] [M] qui a comparu en personne, a reconnu la dette, formulé une demande de délais de paiement et demandé que les décomptes des dettes échues et à échoir soient dissociés. Il a précisé avoir rencontré des problèmes de santé, être agent de sécurité, percevoir un salaire mensuel de 2400 euros et cumuler deux emplois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale re