2ème Chambre, 4 mars 2025 — 24/00122

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 04 Mars 2025

N° RG 24/00122 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6B6

N° Minute :

AFFAIRE

[B] [N], [C] [N], [Y] [N], [S] [N], [I] [N], [W] [N], [V] [N], [L] [N], [D] [N]

C/

MACIF, S.A. MATMUT, CPAM DU VAL DE MARNE

Copies délivrées le : A l’audience du 28 Janvier 2025,

Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;

DEMANDEURS

Madame [B] [N] [Adresse 3] [Localité 8]

Monsieur [C] [N] agissant en son nom personnel et en sa qalité de représentant légal avec [H] [G] de leur fils mineur [Y] [N] [Adresse 3] [Localité 8]

Monsieur [S] [N] [Adresse 3] [Localité 8]

Madame [I] [N] [Adresse 3] [Localité 8]

Monsieur [W] [N] agissant en son nom personnel et en sa qalité de représentant légal avec Madame [R] [E] de leur fille mineure [V] [N] [Adresse 3] [Localité 8] Madame [L] [N] [Adresse 3] [Localité 8]

Madame [D] [N] [Adresse 3] [Localité 8]

représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Aurélie VARGA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 516

S.A. MATMUT [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0673

CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 7]

défaillante

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 octobre 2017, à [Localité 9], M. [P] [N] a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule ayant été percuté à l’arrière par un véhicule appartenant à M. [F] [A] et à Mme [K] [A] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), mais conduit, suite à son vol, par M. [T] [U], alors mineur, fils de M. [Z] [U] et de Mme [O] [J], assurés au titre de leur responsabilité civile auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT).

Par actes judiciaires du 15 décembre 2023, Mme [B] [N], M. [C] [N], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal, avec Mme [H] [G], de leur fils mineur [Y] [N], M. [S] [N], Mme [I] [N], M. [W] [N], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal, avec Madame [R] [E], de leur fille mineure [V] [N], Mme [L] [N] et Mme [D] [N] (les consorts [N]) ont fait assigner devant ce tribunal la société MACIF et la société MATMUT, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite à cet accident de la circulation.

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société MATMUT demande au juge de la mise en état de : - ordonner un sursis à statuer sur les demandes formulées par les consorts [N] et la société MACIF à son encontre ce, jusqu'à ce que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi formé à l'encontre de l’arrêt rendu par la chambre 1-3 de la cour d'appel de Versailles le 6 septembre 2024 (RG n° 22/00578), - ordonner le retrait du rôle de la présente instance s’agissant des demandes formulées à son encontre jusqu’à son rétablissement par la partie la plus diligente à l’expiration du sursis, - réserver les frais irrépétibles et les dépens.

La société MATMUT fait valoir, au visa des articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile, que les prétentions formées à son encontre par les consorts [N] ne sont pas juridiquement motivées et que celles formées à son encontre par la société MACIF sont fondées sur un arrêt rendu le 6 septembre 2024 par la cour d’appel de Versailles, sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, lequel arrêt n’est pas définitif, un pourvoi ayant été formé. Elle ajoute que l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation, qui tranchera son obligation à garantie, aura nécessairement une incidence sur la solution du présent litige. Elle précise que si le sursis à statuer n’était pas ordonné, il existerait un risque de contrariété de décisions et qu’un tel sursis est ainsi dans l’intérêt d’un bonne administration de la justice.

Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, les consorts [N] demandent au juge de la mise en état de : - rejeter la demande de sursis à statu