Référés, 4 mars 2025 — 24/02633

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MARS 2025

N° RG 24/02633 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWH3

N° de minute :

S.A.S. CHAMPERRET PROPCO

c/

S.A.S. DP.r

DEMANDERESSE

S.A.S. CHAMPERRET PROPCO [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Jean-philippe LORIZON de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301

DEFENDERESSE

S.A.S. DP.r [Adresse 6] [Localité 4]

Représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0531

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 15 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00892, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société Champerret Propco, a désigné Monsieur [O] [V] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 08 Novembre 2024, la S.A.S. CHAMPERRET PROPCO demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à S.A.S. DP.r.

A l’audience du 15 janvier 2025, la S.A.S. DP.r formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 24 juillet 2024.

La S.A.S. CHAMPERRET PROPCO justifie d’un motif légitime de rendre communes à S.A.S. DP.r les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A.S. DP.r les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 enregistrée sous le RG n° 24/00892, ayant désigné Monsieur [O] [V] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A.S. CHAMPERRET PROPCO communiquera sans délai à la S.A.S. DP.r l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. DP.r à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. CHAMPERRET PROPCO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. CHAMPERRET PROPCO lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. DP.r sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 5], le 04 MARS 2025.

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE Philippe GOUTON, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente