Cabinet 1A, 4 mars 2025 — 24/05034

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 1A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 24/05034 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ2N

N° MINUTE : 25/00035

AFFAIRE

[H] [V] [R]

C/

[I] [T] [O] épouse [R]

DEMANDEUR

Monsieur [H] [V] [R] domicilié : chez C/O Madame [J] [R] 17 rue de la Mutualité 97218 GRAND RIVIERE représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391

DÉFENDEUR

Madame [I] [T] [O] épouse [R] 30, Allée de l’Arlequin App. 8041 92000 NANTERRE défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 17 octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [H] [R] et Mme [I] [O] ont contracté mariage le 2 mars 1996 devant l'officier d'état civil de Montluçon (Allier), sans contrat préalable.

Les enfants issus de cette union sont désormais majeurs. Le 12 juin 2024, M. [H] [R] a fait délivrer une assignation en divorce à l'encontre de Mme [I] [O], sur le fondement de l’article 237 du Code civil, assignation remise au greffe le 14 juin 2024 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, M. [H] [R] a indiqué renoncer aux mesures provisoires.

Suivant son assignation, il demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de : ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissances respectifs ;déclarer recevable sa demande en mariage pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires des époux ;dire que Mme [I] [O] reprendra l’usage du nom de jeune fille ;dire que les effets patrimoniaux du divorce prendront effet à la date de la séparation le 1er mars 2019 ;renvoyer les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial ;constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort consenties pendant leur union ;attribuer à Mme [I] [O] le droit au bail du logement sis 30 allée de l’Arlequin à Nanterre ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le conjoint défendeur régulièrement assigné, avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries à la même date. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 et prorogé jusqu’au 4 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE : L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil. La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 12 juin 2024 et contient le fondement de la demande en divorce, de sorte le délai doit être envisagé à cette date. Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes : l’attestation de Mme [D] [R] indiquant avoir hébergé M. [H] [R] à son domicile du mois de mars 2019 au mois de décembre 2021,l'attestation en date du 10 janvier 2023 de Mme [J] [R] indiquant héberger M. [H] [R] à son domicile,l'avis d'impôt de l’année 2022 au seul nom de M. [H] [R]. Il résulte de ce qui précède que les parties vivent séparés depuis un an à la date de l’assignation en divorce.

En conséq