8ème chambre, 3 mars 2025 — 23/05858
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 03 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 23/05858 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRZZ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[E] [B]
C/
Association [U], [W] [X], [F] [C] [D] épouse [G], [V] [T] [I] [G]
Copies délivrées le : A l’audience du 10 Janvier 2025,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [E] [B] 20 rue Valiton 92110 CLICHY-LA-GARENNE
représentée par Me Roxane BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0038
DEFENDEURS
Association [U] 31 rue Falguière 75015 PARIS
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Madame [W] [X] Chez Assoication [U] 31 rue Falguière 75015 PARIS
défaillant
Madame [F] [C] [D] épouse [G] 132 rue Marius Aufan 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Sandrine ALBRAND, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 39
Monsieur [V] [T] [I] [G] 132 rue Marius Aufan 92300 LEVALLOIS-PERRET
représenté par Me Sandrine ALBRAND, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 39
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] (ci-après « les époux [G]) sont propriétaire d’un appartement n°403 au sein de l’ensemble immobilier situé 20 rue Valiton à CLICHY (92110).
Mme [E] [B] a acquis le 15 septembre 2017 l’appartement n°304 au sein du même ensemble immobilier. Il est situé à l’étage au-dessous de l’appartement des époux [G].
Suivant acte sous signature privée en date du 3 avril 2019, les époux [G] ont donné à bail leur appartement à l’Association [U] dans le cadre du dispositif gouvernemental « SOLIBAIL ». En vertu de ce dispositif d’intermédiation locative, l’Association [U], en l’espèce le tiers social, a conclu une convention d’occupation onéreuse au profit de Mme [W] [X] le 17 avril 2019.
Par courrier du 30 novembre 2020, le conseil de Mme [B] a mis en demeure l’Association [U] de mettre un terme à la convention d’occupation au profit de Mme [X], du fait de nuisances (notamment liés aux bruits, à la salubrité et à des dégâts des eaux) dont se sont plaints Mme [B] ainsi que d’autres copropriétaires et le syndic de la copropriété.
Les époux [G] ont délivré congé à l’Association [U] le 20 août 2021, avec effet au 2 avril 2022.
Par exploit du 6 février 2022, Mme [B] a fait assigner, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, l’Association [U] et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE, aux fins essentiellement de les voir condamner in solidum au paiement des sommes de 14.415 euros au titre de son préjudice de jouissance, 5.000 euros au titre de son préjudice moral, et 7.200 euros au titre de son préjudice matériel.
Au cours de l’audience du 5 juillet 2022 devant le juge des contentieux de la protection, la demanderesse s’était désistée de ses demandes eu égard à son préjudice de jouissance et à son préjudice matériel. Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE a notamment constaté ce désistement partiel d’instance de Madame [B] et condamné l’Association [U] de lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La famille [X] a effectivement quitté les lieux le 20 avril 2023.
Par exploit du 22 juin 2023, Mme [B] fait assigner devant le tribunal judiciaire de NANTERRE Mme [W] [X], l’Association [U], et les époux [G] aux fins de les voir notamment condamnés in solidum à payer des sommes de 22.552,5 euros au titre de préjudice de jouissance, la somme de 19.725 euros au titre de préjudice matériel, la somme de 3.000 euros au titre de préjudice moral.
C’est dans ce contexte que l’Association [U] a élevé un incident relatif à la compétence du tribunal judiciaire de NANTERRE dans le cadre de la présente instance au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE.
L’Association [U] demande, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, au juge de la mise en état de :
RECEVOIR l’Association [U] en ses demandes, fins et conclusions,Par conséquent, SE DECLARER incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINECONDAMNER Mme [B] à payer à l’Association [U] le somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Mme [B] aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électroni