Référés, 4 mars 2025 — 24/02068
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MARS 2025
N° RG 24/02068 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWPR
N° de minute :
[R] [W], [X] [F]
c/
S.C.I. H AUTEUIL, S.A.S. FRANCE DIAGNOSTIC SERVICES, Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 15]
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W] [Adresse 4] [Localité 11]
Madame [X] [F] [Adresse 4] [Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
DEFENDERESSES
S.C.I. H AUTEUIL [Adresse 3] [Localité 8]
Non-comparant
S.A.S. FRANCE DIAGNOSTIC SERVICES [Adresse 5] [Localité 8]
Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 7]
Toutes deux représentées par Maître Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0229
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon promesse de vente du 10 juin 2022, Monsieur [R] [D] et Madame [X] [F] ont acquis de la SCI H AUTEUIL un appartement situé [Adresse 4] à PUTEAUX 92 800 (lots 1341, 1628, 1875) moyennant un prix de 490 000 euros. En vue de la vente le vendeur a missionné un diagnostiqueur immobilier la société FranceDiagnostics Services au visa de l’article L134-7 du code de la construction et de l’habitation. Un diagnostic électrique a été dressé le 30 mai 2022 par la société FranceDiagnostics Services assurée auprès de la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 15]. Il est apparu après la vente que le diagnostic était erroné, l’appartement étant dépourvu de prise de terre et de dispositif différentiel. Arguant que la mise à niveau électrique de l’appartement leur a couté plus de 11 000 euros, par actes d’huissier des 5, 7 et 30 aout 2024, Monsieur [R] [D] et Madame [X] [F] ont assigné les défendeurs aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les défauts de l’installation électrique affectant l’appartement et sur les responsabilités. A l’audience du 15 janvier 2025, Monsieur [R] [D] et Madame [X] [F] ont soutenu des conclusions selon lesquelles ils maintiennent leurs demandes et sollicitent le débouté des demandes de la société FranceDiagnostics Services. Ils soutiennent que s’ils avaient connu les défauts de conformité électrique avant l’achat, ils auraient pu tenter de négocier le prix d’achat de l’appartement. Par ailleurs il existait un risque pour la sécurité des acquéreurs avec l’absence de prise de terre et de différentiel, qui n’a donc pas été signalé aux acquéreurs. La société FranceDiagnostics Services et la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 15] ont soutenu des conclusions selon lesquelles elles sollicitent principalement :
-débouter Monsieur [R] [D] et Madame [X] [F] de leurs demandes Subsidiairement, Compléter la mission de l’expert ainsi : -dire si les anomalies alléguées par l’acquéreur existaient et étaient décelables lors du diagnostic querellé -décrire les travaux électriques effectués par l’acquéreur depuis son entrée dans les lieux -examiner le diagnostic L134-7 CCH annexé à l’acte de vente du 30 juillet 2013 -déterminer la nature des informations fournies par le vendeur en vue du diagnostic -déterminer le cout des seuls travaux correctifs d’anomalies électriques à l’exclusion de toute amélioration de l’existant En tout état de cause Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [X] [F] à lui verser 2000 euros d’indemnité de procédure et aux dépens. Elles soutiennent principalement que la mesure est inutile car l’installation a été entièrement changée ; que le diagnostic légal L134-7 CCH ne concerne pas la conformité de l’installation existante puisqu’il s’agit d’une installation datant de plus de 15 ans. La SCI H AUTEUIL, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mes