2ème Chambre, 4 mars 2025 — 24/06997

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 04 Mars 2025

N° RG 24/06997 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVPT

N° Minute :

AFFAIRE

[V] [T]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LE CABINET [Localité 15],, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PETIT ROGER, S.A. MAAF ASSURANCES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE

Copies délivrées le : A l’audience du 28 Janvier 2025,

Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;

DEMANDERESSE

Madame [V] [T] [Adresse 2] [Localité 11]

représentée par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN354 désigné au titre de l’aide juridictionnelle -numéro du BAJ 2021/005152

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] representé par son syndic en exercice le cabinet grand [Adresse 1] [Localité 11]

représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0235

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 9]

défaillante

S.A.R.L. PETIT ROGER [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744

S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 12] [Localité 7]

représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Localité 10]

défaillante

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

A la demande de Mme [V] [T] qui indiquait être passée au travers d’une marche des escaliers de l’immeuble situé [Adresse 2] à [13] (92110) le 18 juillet 2020, par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et a désigné, pour y procéder, le docteur [M] [X].

Puis, par actes judiciaires des 18, 22 et 31 juillet 2024, Mme [V] [T] a fait assigner devant ce tribunal, d’une part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société Cabinet [Localité 15], et son assureur, la société anonyme Axa France IARD, et, d’autre part, la société à responsabilité limitée Petit Roger et son assureur, la société anonyme MAAF assurances, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, afin de voir ordonner la liquidation de ses préjudices ainsi qu’un sursis à statuer et d’obtenir une provision.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Mme [V] [T] demande au juge de la mise en état de : - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société Cabinet [Localité 15], et son assureur, la société Axa France IARD, à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision, - surseoir à statuer en attendant le dépôt du rapport d’expertise, - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société Cabinet [Localité 15], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - réserver les dépens.

Mme [V] [T] fait valoir qu’elle avait demandé la réparation des escaliers de l’immeuble qui étaient dégradés, que, cette réparation n’ayant pas été effectuée, elle est passée au travers d’une marche et qu’elle a été blessée en raison de sa chute. Elle ajoute qu’une expertise médicale judiciaire est en cours mais que, l’expert initialement désigné étant décédé, il a dû être remplacé par le docteur [U] [Y] et qu’ainsi, le rapport d’expertise judiciaire ne pourra pas être déposé le 11 avril 2025 tel que prévu. Elle indique encore que le syndicat des copropriétaires est responsable des parties communes de l’immeuble. Elle déduit de ces éléments que, compte tenu du délai particulièrement long de l’expertise, elle est fondée à obtenir une provision de la part de ce dernier et de son assureur à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : - débouter Mme [T] de ses demandes, subsidiairement, dans l’hypothèse d’une quelconque condamnation : - condamner solidairement la société Axa France IARD, la société Petit Roger et la société MAAF assurances à le garantir de ladite condamnation, - condamner Mme [T] en tous les dépens du présent incident.

Le syndicat des copropriétaires relève