Référés, 4 mars 2025 — 24/01927

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MARS 2025

N° RG 24/01927 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVSJ

N° de minute :

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10], [Adresse 4], représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM)

c/

S.C.I. RENAISSANCE

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10], [Adresse 4], représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM) [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]

Représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189

DEFENDERESSE

S.C.I. RENAISSANCE Cher Monsieur [Y], [Adresse 2] [Localité 6]

Non-comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance non qualifiée mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

La société SCI RENAISSANCE est propriétaire des lots n°255 et n°323 au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] sur la commune de VILLENEUVE LA GARENNE (92390).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA CARAVELLE sise [Adresse 3] sur la commune de VILLENEUVE LA GARENNE (92390), ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure la société SCI RENAISSANCE de payer les provisions sur charges appelées sur ses budgets prévisionnels 2023 et 2024 et de la cotisation obligatoire pour le fonds de travaux à hauteur de la somme de 4 175,65 euros arrêté au 27 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société SCI RENAISSANCE selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

11.648,91 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 et ce en application de l'article 36 du décret en date du 17/3/67 ;2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Le syndicat des copropriétaires demande également d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1342-2 du code civil.

A l’audience du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, la société SCI RENAISSANCE n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience.

MOTIVATION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :

« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. (…) » L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus visé, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d'avoir à payer à sa date d'exigibilité une provision due au titre de l'article 14-1, de recouvrer par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Le caractère infructueux de la mise en demeure à l'issue d'un délai de 30 jours étant un préalable nécessaire à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, to