8ème chambre, 3 mars 2025 — 18/09493
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 03 Mars 2025
N° RG 18/09493 - N° Portalis DB3R-W-B7C-UDWV
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 148 avenue de la République 92120 MONTROUGE
C/
[Y] [I], [O] [F], [V] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 148 avenue de la République 92120 MONTROUGE, pris en la personne de son syndic FONCIA AGENCE CENTRALE 40 rue Gabriel Péri - CS 40037 92541 MONTROUGE CEDEX
représentée par Me Capucine CAYLA HORVILLEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1925
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [I] 148 avenue de la République 92120 MONTROUGE
défaillant
Monsieur [O] [F] 5 rue Pierre Guérin 75016 PARIS
représenté par Maître Cécile SAMARDZIC de la SARL CSAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 449
Madame [V] [B] 5 allée Mirabeau 92220 BAGNEUX
défaillante
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Anne-Laure FERCHAUD, Juge Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé 148, avenue de la République à MONTROUGE (92120) est soumis au statut de la copropriété.
M. [O] [F] est propriétaire des lots n°108 et 112 de l’état descriptif de division au sein de cette copropriété, correspondant respectivement à un appartement situé au 4ème étage du bâtiment B et à une cave, acquis de M. [Y] [I] et de Mme [V] [B] suivant acte authentique du 27 juillet 2001.
Lui reprochant l’annexion, sans autorisation, des WC partie commune situés sur le palier du 4ème étage du bâtiment B, intégrés à son appartement, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société FONCIA AGENCE CENTRALE, mandaté par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 18 octobre 2017 pour agir à l’encontre de M. [F] afin d’obtenir la restitution des parties communes illégalement annexées, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de NANTERRE par exploit d’huissier du 02 octobre 2018 aux fins essentiellement de le voir condamner à procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte.
Cette instance a été enrôlée sous le RG : 18/09493.
Suivant exploits en date des 27 et 29 avril 2020, M. [F] a fait assigner en intervention forcée respectivement Mme [L] et M. [I] devant ce tribunal afin de les voir condamnés à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cette seconde procédure, enrôlée sous le RG : 20/4186, a été jointe à l’instance initiale sous le numéro de laquelle elle s’est poursuivie, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 novembre 2020.
Par jugement du 29 novembre 2021, ce tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 14 octobre 2021, afin de permettre à M. [F] de conclure en réplique aux écritures du syndicat des copropriétaires notifiées le 12 octobre 2021, dans le respect du principe du contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de:
DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 148 avenue de la république à MONTROUGE (92120) recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit, CONDAMNER Monsieur [O] [F] à la remise en état sans délai des WC communs du 4ème étage du bâtiment B de l’immeuble sis 148 avenue de la République à MONTROUGE (92120) sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de décision à intervenir, DEBOUTER Monsieur [O] [F] de toutes ses demandes reconventionnelles, CONDAMNER Monsieur [O] [F] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour établir l’annexion des parties communes, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, M. [F] demande au tribunal, de :
DECLARER prescrite l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à MONTROUGE (92120) – 148, avenue de la République ; En conséquence, REJETER l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : JUGER que les WC constituent des parties communes avec droit de jouissance exclusif au profit des lots n°108 & 109 ; JUGER que ce droit de jouissance exclusif appartenant aux lots n°108 & 109 ne peut être retiré sans l’accord de leurs bénéficiaires ;
En conséquence, REJETER la demande de remise en état des WC ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à rembourser à M