Référés, 4 mars 2025 — 24/00757

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MARS 2025

N° RG 24/00757 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGDS

N° de minute :

[V] [B] épouse [T] [X]

c/

S.A.S. RTM EST METROPOLE, S.A. AXA FRANCE IARD

DEMANDERESSE

Madame [V] [B] épouse [T] [X] [Adresse 5] [Localité 9]

Représentée par Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1160

DEFENDERESSES

S.A.S. RTM EST METROPOLE [Adresse 8] [Localité 2]

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 11]

Toutes deux représentées par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant exploit d’huissier en date des 29 février et 5 mars 2024, Madame [V] [B] épouse [T] a assigné en référé la société RTM Est Metropole et La société AXA France IARD aux fins de désignation d ‘un expert pour évaluer ses préjudices, et 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 28 mai 2024 Madame [V] [B] épouse [T] a maintenu les demandes de son assignation. Elle expose qu’elle a eu un accident le 11 avril 2022 , une chute dans un bus de la société RTM Est Métropole à [Localité 13], près une manoeuvre brusque du chauffeur qui l’a précipitée au sol contre une porte en accordeon, où elle s’est trouvée coincée; qu’elle s’est fracturée une vertèbre L1 et a une discopathie , est en arrêt de travail depuis lors et doit désormais porter corset ou ceinture lombaire; que l’offre de 25 100 euros formulée par la compagnie AXA France IARD est insuffisante et dérisoire et que cela justifie qu’elle soit indemnisée de ses frais irrépétibles.

La société RTM Est Metropole et la société AXA France IARD ont soutenu des conclusions selon lesquelles elles ont formulé protestations et réserves sur lademande d’expertise mais se sont opposées à la demande d’indemnité de procédure.

Elles soutiennent avoir respecté toutes leurs obligations, et dès lors la présente procédure n’était pas nécessaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024, puis a fait l’objet d’une réouverture des débats aux fins de mettre dans la cause les organismes sociaux.

Par actes d’huissier des 27 septembre et 29 novembre 2024, Madame [V] [B] épouse [T] a assigné en référé la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France et la société GAN Assurances, son assurance complémentaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24 3032.

A l’audience du 15 janvier 2025, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 24 757.

Madame [V] [B] épouse [T] , la société RTM Est Metropole et la société AXA France IARD ont maintenu leurs demandes initiales.

La Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France et la société Gan Assurances, bien que régulièrement assignées (remise à personne morale), n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.

En l’espèce,

Au vu des pièces versées aux débats par Madame [V] [B] épouse [T], notamment le rapport du 3 mai 2023 du Dr [R], Madame [V] [B] épouse [T] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de ses préjudices.

Une mesure d’expertise sera donc ordonnées dans les termes du dispositif.

Sur les demandes accessoires

Les dépens demeureront à la charge de chacune des parties.

L’expertise visant à déterminer l’étendue des préjudices de Madame [V] [B] épouse [T], il n’existe pas à ce stade d’obligation non sérieusement contestable à la charge de la société RTM Est Metropole ou la société AXA France IARD.

Aussi, l’équité commande de rejeter à ce stade la demande de Madame [V] [B] épouse [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

[O] [Z] [Adresse 6] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.12.44.01.33 Mèl : [