8ème chambre, 3 mars 2025 — 21/07557

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 03 Mars 2025

N° R.G. : N° RG 21/07557 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2ZD

N° Minute :

AFFAIRE

[K] [U]

C/

Société PV CP CITY

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [U] 4 avenue du Capitaine Thuilleaux 78170 LA CELLE SAINT CLOUD

représenté par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0681

DEFENDERESSE

Société PV CP CITY L’Artois Espace Pont de Flandre 11, rue de Cambrai 75019 PARIS

représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0008

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant :

Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Anne-Laure FERCHAUD, Juge Carole GAYET, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée à effet 07 novembre 2005, M. [K] [U] a donné à bail commercial à la société GESTRIM CAMPUS, aux droits de laquelle se trouve la société PV-CP CITY, pour une durée de neuf années, les lots n°42, 51, 60, 75 et 31 de l’état descriptif de division correspondant respectivement à quatre studios et un emplacement de stationnement au sein de la résidence ARISTIDE BRIAND située 3 rue Aristide Briand à VANVES (92170), afin qu’elle y exploite une activité de résidence meublée avec services moyennant le règlement d’un loyer annuel fixé à la somme de 28.400 euros.

A l’échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.

Reprochant à la société PV-CP CITY de ne pas avoir réglé la totalité des sommes dont elle était redevable en exécution du bail malgré une mise en demeure de son conseil en date du 27 juillet 2021, M. [U] l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 26 août 2021 aux fins essentiellement de la voir condamner au paiement de la somme de 24.115,10 euros TTC au titre de l’arriéré locatif outre la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, M. [U] demande au tribunal, de :

DECLARER Monsieur [K] [U], recevable et bien fondé en ses fins, demandes, et prétentions ;

Y faisant droit, CONDAMNER la société PV-CP CITY à verser à Monsieur [K] [U] la somme totale de 7.777,50 Euros TTC pour la période allant du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2021 ;

CONDAMNER la société PV-CP CITY à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 3.500 Euros à titre de dommages et intérêts, à savoir : - 2.500 Euros pour résistance abusive - 1.000 Euros au titre de son préjudice moral ;

En tout état de cause, DEBOUTER la société PV-CP CITY de toutes ses demandes plus amples et contraires, y incluant sa demande de délais de paiement, sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur [U] à une part de loyers « à hauteur des pertes de chiffre d’affaires subies », ainsi que toute demande fondée sur le droit européen (contrôle de proportionnalité, qui ne ressort pas de la compétence de la juridiction de céans / « droit à l’usage de son bien ») et de condamnation de Monsieur [K] [U] sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNER la société PV-CP CITY à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 4.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNER la société PV-CP CITY aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Patrick TABET, Avocat au Barreau de Paris, pour ceux dont il aurait fait l’avance en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2023, la société PV-CP CITY demande au tribunal, de :

Pour les loyers afférents à la période du 1er janvier au 1er juin 2021 visée par une interdiction de recevoir du public dans les espaces communs et les équipements des résidences de tourisme

JUGER que l’obligation de règlement des loyers au titre des baux liant la société PV-CP CITY au demandeur a été interrompue en raison de la possibilité pour la société preneuse d’invoquer : - La perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l’obligation de règlement des loyers, - La disparition temporaire de la cause des baux en cours d’exécution,

En conséquence, DEBOUTER le demandeur de sa demande de condamnation au titre des loyers afférents à cette période d’impossibilité d’exploiter les locaux conformément à leur destination de résidence de tourisme du 1er janvier au 1er juin 2021, à hauteur de la somme de 15.947,72 € TTC,

Pour le