Référés, 4 mars 2025 — 23/02906
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 04 MARS 2025
N° RG 23/02906 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7Z2
N° de minute : 25/550
S.C.I. SOCIETE CIVILE PROCESSION 81
c/
S.A.S.U. MICROBABY
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE PROCESSION 81 [Adresse 2] [Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 257
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MICROBABY [Adresse 3] [Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0850
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 novembre 2023, la S.C.I. SOCIETE CIVILE PROCESSION 81 a assigné en référé la S.A.S.U. MICROBABY
Selon le courriel RPVA en date du 24 février 2025 la S.C.I. SOCIETE CIVILE PROCESSION 81 a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action
La S.A.S.U. MICROBABY n’a pas comparu, mais par message RPVA du 25 février 2025 a répondu qu'elle acceptait ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS que la S.C.I. SOCIETE CIVILE PROCESSION 81 s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 23/02906 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7Z2 ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la S.C.I. SOCIETE CIVILE PROCESSION 81 aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 04 Mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président