Référés, 4 mars 2025 — 24/02057
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MARS 2025
N° RG 24/02057 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWCZ
N° de minute : 25/558
S.C.I. UII ISSY LES MOULINEAUX SCI
c/
S.A.S. SID DONUTS
DEMANDERESSE
S.C.I. UII [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DEFENDERESSE
S.A.S. SID DONUTS Domiciliée : chez [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte d’huissier du 6 aout 2024, la SCI UII Issy les Moulineaux a fait assigner en référé la société SID DONUTS devant la présente juridiction en vue principalement d’obtenir une provision de 24 986,14 euros à juillet 2024 outre 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
A l’audience, la partie demanderesse a maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance. Elle soutient que par acte des 10 et 14 janvier 2023 elle a fait bail à Monsieur [U] [I] aux droits duquel vient la société SID DONUTS un local n° 6 situé au [Adresse 5] pour une activité de pâtisserie , moyennant un loyer payable par trimestre d’avance ; que malgré une sommation de payer du 2 juillet 2024 à hauteur de 24 986,14 euros d’arriéré locatif cette somme n’a pas été réglée.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la société SID DONUTS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce,
la SCI UII Issy les Moulineaux verse aux débats : -le bail commercial non daté, signé électroniquement par Monsieur [U] [I] avec faculté de se substituer toute société dont il serait le gérant et fixant le loyer annuel de base à la somme de 30 000 euros hors taxes soit 7500 euros hors taxes par trimestre (outre 6% de loyer variable additionnel) avec une déduction les deux premières années d’effet du bail à hauteur de 6 000 euros hors taxes la 1ère année puis 3 000 euros hors taxes la deuxième année -l’état des lieux de livraison des locaux du 19 juillet 2023 signé par M. [I] représentant la société SID DONUTS -la sommation de payer remise par le bailleur le 2 juillet 2024 à la société SID DONUTS pour un montant de 24 986,14 euros au 1er juillet 2024 incluant un extrait de compte au 1er juillet 2024 indiquant un solde débiteur de 24 986,14 euros -des factures des échéances de 1er trimestre 2024, d’une provision pour taxe foncière pour le