Baux Commerciaux, 4 mars 2025 — 22/00009
Texte intégral
04 Mars 2025
N° Rôle : N° RG 22/00009 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M24O
CODE NAC : 30C
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE c/ Monsieur [M], [U], [I], [P] [E] Madame [F], [T] [X] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE.
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BAUX COMMERCIAUX
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JUGEMENT.
JUGEMENT prononcé publiquement par Madame Aude BELLAN, vice-présidente, Juge des Baux Commerciaux, assistée de Isabelle PAYET, greffière, le 04 Mars 2025 après débats à l’audience publique du 04 Février 2025.
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DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE, et Me Jean-Pierre DUGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Monsieur [M], [U], [I], [P] [E] né le 03 Avril 1952 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie-France PAUTONNIER, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Ouali BENMANSOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [F], [T] [X] épouse [E] née le 12 Mars 1955 à [Localité 21], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie-France PAUTONNIER, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Ouali BENMANSOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 1994 (avec effet au 1er septembre 1994), Monsieur [M] [E] et Madame [F] [X] épouse [E] ont donné à bail commercial à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Nord des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 13] jusqu'au 31 juillet 2006.
Suivant acte sous seing privé du 27 octobre 2006 (prenant effet rétroactivement au 1er août 2006), Monsieur [M] [E] et Madame [F] [X] épouse [E] ont, à nouveau, donné à bail commercial à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Nord (aux droits de laquelle vient la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France) des locaux à usage commercial pour une activité de bureau pour l'exercice des activités de banque, courtage, assurance et toutes activités connexes, transactions sur les immeubles et fonds de commerce, situés [Adresse 5] [Localité 12] [Adresse 23] pour une durée de 11 ans et 11 mois jusqu'au 30 juin 2018 pour un loyer de 42 000 euros HT et HC.
Suivant exploit des 8, 26 et 29 décembre 2017, Monsieur [M] [E] et Madame [F] [X] épouse [E] ont fait délivrer à la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France deux congés avec offre du renouvellement du bail à effet au 1er juillet 2018, proposant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 65 000 €.
Par courrier du 6 mars 2018, la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a accepté le principe de renouvellement mais pas le montant du loyer proposé.
Suivant courrier du 24 avril 2018, Monsieur [M] [E] et Madame [F] [X] épouse [E] ont maintenu leur offre à 65 000 €.
Suivant courrier du 26 juillet 2018, la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a, à nouveau, refusé le montant proposé au titre des loyers.
Dans son mémoire notifié par courrier recommandé le 26 juin 2020, la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a précisé que la règle du plafonnement ne s'appliquait pas, les locaux commerciaux étant des bureaux et a proposé un loyer de renouvellement de 36 000 € par an hors taxes et hors charges.
Suivant exploit du 2 juin 2022, la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a fait assigner Monsieur [M] [E] et Madame [F] [X] épouse [E] devant le juge des loyers commerciaux. Cette assignation a été audiencée par erreur devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise, laquelle, par ordonnance du 13 octobre 2022, en a ordonné la transmission devant le juge des loyers commerciaux.
Suivant exploit du 10 juin 2022 (celui-ci remplaçant la signification du 2 juin 2022 pour défaut de date d'audience valide), la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a fait assigner Monsieur [M] [E] et Madame [F] [X] épouse [E] devant le juge des loyers commerciaux afin que celui-ci : –lui adjuge l'entier bénéfice de son mémoire notifié le 26 juin 2020, –ordonne que le point de départ du bail renouvelé soit fixé à la date du 1er juillet 2018, date non contestée par les parties, comme résultant du congé en date des 8 et 26 décembre 2019, –fixe le montant du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 36 000 € en principal et hors charges à compter du 1er juillet 2018, –juge que le loyer ne portera pas intérêt au taux de droit à compter du point de départ du bail renouvelé et que les intérêts ne porteront pas eux-mêmes intérêts, –à titre subsidiaire, ordonne si besoin une mesure d'expertise, –juge alors que le loyer provisionnel à régler soit fixé pendant toute la durée de l'instance et depuis le 1er juillet 2018, au montant du loyer existant à cette date, –en tout état de cause, ordonne l'exécution provisoire