J.E.X., 4 mars 2025 — 24/03866

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — J.E.X.

Texte intégral

N° RG 24/03866 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GQNN

Minute n°25/00023

AFFAIRE : [X] [Y] veuve [V], [J] [I], de la SELARL [I] ARAS & ASSOCIES / GROUPE IRCEM PRÉVOYANCE Code NAC : 78F Nature particulière :0A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDEURS

Mme [X] [Y] veuve [V], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ;

Me [J] [I], de la SELARL [I] ARAS & ASSOCIES, ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [X] [Y] veuve [V] demeurant [Adresse 2] ;

Représentés par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 17 ;

DÉFENDERESSE

Le GROUPE IRCEM PRÉVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Me Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 novembre 2024 à 13 heures 06, Me [W] commissaire de justice à Lille, agissant à la requête du Groupe IRCEM Prévoyance, a procédé en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendue le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Valenciennes à une saisie-attribution entre les mains de la Banque postale pour avoir paiement de 6635,15 € par [X] [Y].

Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de [X] [Y] présentait un solde créditeur de 9099,98 euros après déduction du montant du revenu de solidarité active.

Par acte signifié le 12 novembre 2024 par Me [W], la saisie a été dénoncée à [X] [Y].

Le 12 décembre 2024, le Groupe IRCEM Prévoyance a été assigné à comparaître par [X] [Y] et maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de [X] [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 21 janvier 2025.

Initialement fixé à l'audience du 21 janvier 2025, l'examen de l'affaire a été renvoyé à la demande des parties au 4 février 2025.

A l'audience, [X] [Y], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution le bénéfice de son acte introductif d'instance pour demander au visa des articles 3093 du code civil et L 632-2 du code de commerce la nullité de la saisie attribution et la condamnation du Groupe IRCEM Prévoyance à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Elle fait valoir qu'elle a déposé une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 28 octobre 2024, que par jugement en date du 10 décembre 2024 Maître [I] a été désigné en qualité de liquidateur et que la saisie a été pratiquée en période suspecte alors qu'elle était déjà en état de cessation des paiements

Le Groupe IRCEM Prévoyance, représenté par son conseil, demande au juge de l'exécution, au visa des articles L 211-1 et L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution de débouter [X] [Y] et Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et les condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Le Groupe IRCEM Prévoyance fait valoir sur le fondement de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne remet pas en cause les effets d'une saisie attribution antérieure, qu'en l'espèce la saisie fructueuse a emporté attribution immédiate des sommes au créancier ; que de surcroit, suivant l'article L 632-2 du code de commerce, une saisie attribution pratiquée durant une période suspecte peut être annulée si le créancier avait connaissance de la cessation des paiements de son débiteur, ce qui n'est pas le cas et ce que le Groupe IRCEM Prévoyance ne démontre pas.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.

Après l'avoir mis dans les débats le juge de l'exécution a autorisé [X] [Y] a produire dans le cadre du délibéré les pièces relatives à la recevabilité de sa contestation et notamment la lettre recommandée avec accusé de réception de dénonciation de sa contestation à l'huissier instrumentaire. Aucune pièce n'est parvenue au juge de l'exécution.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mars 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :

Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à