J.E.X., 4 mars 2025 — 24/02524
Texte intégral
N° RG 24/02524 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GM7I
Minute n° 25/00024
AFFAIRE : [J] [B] / [G] [M] Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [J] [B], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (BELGIQUE) [Localité 1], demeurant [Adresse 4];
Représenté par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 52 ;
DEFENDERESSE
Mme [G] [M], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE) ;
Représentée par Maître Alain COCKENPOT de la SELARL COCKENPOT AVOCAT, avocats au barreau de DOUAI ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, puis prorogé au 04 mars 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2024, Me [W], commissaire de justice à [Localité 8], agissant à la requête [G] [M], a procédé en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 8] en date du 11 mars 2014 à la signification au domicile de M [J] [B] d'un commandement aux fins de saisie-vente de payer 4.670,88 euros en principal, frais et intérêts.
Le 20 aout 2024, Mme [G] [M] a été assignée à comparaître par M [J] [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 19 novembre 2024 par acte signifié au domicile.
Après avoir fait l'objet de trois renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 janvier 2025.
À cette audience, M [J] [B], représenté par son conseil, se référant à ses écritures déposées, demande au juge de l'exécution de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et subsidiairement de fixer le quantum de la dette à la somme de 2059,41 € en tout état de cause de condamner Mme [G] [M] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Il fait valoir sur le fondement de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution que Mme [G] [M] ne dispose pas de créance chiffrable, liquide et exigible à son encontre en ce que les parties avaient décidé d'un commun accord de ne pas appliquer la décision du juge aux affaires familiales du 11 mars 2014 qui avait mis à la charge de Mme [G] [M] de venir chercher l'enfant au domicile de son père et fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 170 euros; qu'en effet, d'un accord commun, les ex concubins avaient décidé que les trajets seraient pris en charge par M [J] [B] et, en contrepartie, la pension alimentaire fixée à 100 euros outre un partage par moitié des frais exceptionnels. M [J] [B] explique avoir informé Mme [G] [M] de son souhait de rompre cet accord et de revenir aux modalités fixées par le juge aux affaires familiales pour la rentrée scolaire 2023-2024. Il estime en conséquence que l'arriéré de pension alimentaire constituée par l'écart de pension versé entre 2019 et 2024 n'est pas dû en raison de la compensation avec sa dette de frais de trajet pris en charge par lui entre 2019 et 2024.
En réponse au moyen développé par Mme [G] [M] selon lequel la compensation n'est possible que si elle est demandée par le créancier de la pension alimentaire, M [J] [B] produit les échanges mails entre les parties, démontrant que l'accord a été initié par Mme [G] [M]. Subsidiairement, il invoque la prescription de la pension alimentaire du mois de mai 2019 et démontre avoir effectué des paiements à Mme [G] [M] à hauteur de 9083,43 € de sorte que la dette d'arriéré de pension alimentaire dont Mme [G] [M] peut se prévaloir se limite à la somme de 2059,41 euros. Il ajoute que la dénomination des paiements importe peu, que seule une contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant a été mis à sa charge de sorte que tous les paiements ont pu valablement éteindre la dette.
Mme [G] [M], représentée par son conseil et se référant au contenu de ses écritures déposées à l'audience, demande au juge de l'exécution de débouter M [J] [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et de fixer le quantum de la dette de M [J] [B] à son égard à la somme de 4231,60 euros et de le condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle excipe de ce que l'accord verbal conclu par les parties n'a jamais été homologué par le juge de sorte que le jugement du juge aux affaires familiales rendu le 11 mars 2014 et signifié le 25 octobre 2023 constitue un titre exécutoire valable qui ne peut être remis en cause par l'accord verbal. Concernant la compensation, elle fait