CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 24/00465
Texte intégral
Décision du 03/03/2025 RG 24/00465
DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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URSSAF MIDI-PYRENEES
C/
[P] [K]
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N° RG 24/00465 N°Portalis DB26-W-B7I-IESA
Minute n°25/00082
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
URSSAF MIDI-PYRENEES TSA 90002 93517 MONTREUIL CEDEX Représentée par M. [V] [J] Muni d’un pouvoir en date du 27/01/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [K] 6 rue des Acacias 80440 HAILLES Non comparant
Jugement contradictoire et en dernier ressort
Après avoir entendu le représentant de la partie demanderesse présente à l’audience du 3 mars 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. David CREQUIT, greffier,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 novembre 2024, Monsieur [P] [K] a formé opposition à une contrainte décernée le 6 novembre 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, signifiée le 12 novembre 2024, pour obtenir paiement de la somme de 205 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation pour 2023.
Par courriers du 31 décembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025. [P] [K] a signé le 3 janvier 2025 l’avis de réception du pli recommandé comportant sa convocation.
Par courriel du 27 janvier 2025, l’URSSAF Midi-Pyrénées a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance en cours, motif pris de l’impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement, n’étant pas en mesure de transmettre l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
A l’audience de ce jour, l’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, confirme se désister de l’instance.
Bien que régulièrement convoqué, [P] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
L’URSSAF Midi-Pyrénées déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF Midi-Pyrénées succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées de son désistement d’instance,
Constate le désistement de l’instance et l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel