Contrôle HSC/IC, 4 mars 2025 — 25/00199

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00199 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3FD Minute : 25/00199 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

UDAF DE MAINE ET [Localité 4], Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [L] Non comparant, représenté par Maître Vianney CAVALIER, avocat au barreau d’ANGERS

UDAF DE MAINE ET [Localité 4], en sa qualité de tuteur, Non comparant

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 5] le 21 février 2025, concernant :

M. [U] [L] né le 30 Janvier 1960 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 28 février 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 3] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [U] [L].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 04 mars 2025.

M. [U] [L] n’a pas souhaité comparaître.

Le tiers a été avisé de l’audience.

Maître Vianney CAVALIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [U] [L], né le 30 janvier 1960 et placé sous le régime de la tutelle exercée par l’UDAF de Maine-et-[Localité 4] (suivant jugement du 05 septembre 2024), a été admis le 21 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce Mme [J] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant au sein de l’UDAF de Maine-et-[Localité 4], au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 21 février 2025 à 14h50 et émanant du Docteur [S] [K], lequel indiquait notamment que le patient est rencontré en chambre dans le cadre d'une hospitalisation depuis plusieurs mois dans un contexte de trouble psychique chronique; que le patient est rencontré après un transfert d’unité à la suite d'une altercation avec une autre patiente survenue la veille; que M. [L] [U] présente des troubles du comportement se manifestant par une opposition passive à l'entretien, une élaboration inexistante sur les événements récents ayant conduit à son transfert d’unité (avec sur les dernières semaines une majoration de la sthénicité et de l’impulsivité du patient amenant à des propos menaçants envers l'équipe soignante et