1ère Chambre, 4 mars 2025 — 23/00574
Texte intégral
04 Mars 2025
AFFAIRE : [W] [Y], [X] [Y] C/ [V] [N], SELARL [11]
N° RG 23/00574 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HD54
Assignation :15 Mars 2023
Ordonnance de Clôture : 26 Novembre 2024
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [Y], en qualité d’héritier de Madame [M] [K], intervenant volontaire né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14] (MAINE-ET-[Localité 19]) [Adresse 16] [Localité 8] Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [X] [Y], en qualité d’héritier de Madame [M] [K], intervenant volontaire né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 14] (MAINE-ET-[Localité 19]) [Adresse 4] [Adresse 17] [Localité 10] Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 5] 1958 à [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. [11] [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Décembre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
JUGEMENT du 04 Mars 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [F] est décédée à [Localité 14], le [Date décès 7] 2013, à l’âge de 101 ans, ne laissant aucun descendant ni ascendant réservataire. Aux termes d’un testament olographe du 29 octobre 2007, celle-ci a institué pour légataire universelle Mme [M] [K].
Mme [K] a confié le règlement de la succession de Mme [F] à Maître [V] [N], Notaire à la résidence d’[Localité 14].
Mme [K] a perçu, au mois de novembre 2013, après acquittement des droits de succession à hauteur de 100.942,38 €, une somme nette de 49.189,34 €.
Par courrier du 26 février 2016, la [22] (la [20]) a notifié à Mme [K] une demande de paiement d’une somme de 106 351,10 € au titre de son droit de récupération sur la succession du fonds de solidarité vieillesse qu’elle avait versé à la défunte.
Me [N] a transmis aux services fiscaux une déclaration de succession rectificative qui a conduit à une restitution de droits à hauteur de 63.811 € via l’étude du Notaire, augmentée des intérêts moratoires, portant le total de la restitution à 72.965,76 €, somme qui a été adressée par Me [N] à la [20].
Suite à ce règlement, la [20], par courrier du 7 avril 2017, a transmis à Maître [V] [N], le décompte actualisé de sa créance, soit un solde de 33.385,34 €, indiquant qu’il appartiendra à Mme [K] de solliciter, le cas échéant, un échéancier ou une remise gracieuse.
La Commission de recours amiable de la [20], saisie par Mme [K], a notifié à celle-ci, le 1er février 2019, sa décision de rejet total de sa demande de remise gracieuse.
Le 2 décembre 2019, la [20] a notifié à Mme [M] [K] une contrainte pour un montant total de 33.390,19 € comprenant les frais de notification.
Mme [M] [K] a reproché à Me [N] une omission fautive dans le règlement de la succession de Mme [F].
Suivant acte d’huissier délivré le 22 janvier 2020, Mme [M] [K] a fait assigner Me [V] [N] et la société « [11] » devant le tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de Me [V] [N] et de la société « [11] » et de les voir condamner in solidum à leur verser la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 € HT soit 3 600 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Mme [M] [K] est décédée le [Date décès 6] 2020.
L’instance a été radiée par ordonnance du 6 avril 2021.
Messieurs [W] et [X] [Y], ci-après les Consorts [Y], ont accepté la succession de Mme [M] [K] à concurrence de l’actif net le 9 mars 2023 et sont intervenus volontairement en reprise d’instance initiée par Mme [K] par acte judiciaire du 16 mars 2023.
Selon conclusions en date du 19 octobre 2023, Me [N] et la société « [11] » ont sollicité de voir déclarer irrecevables la reprise d’instance par les Consorts [Y]. Selon conclusions en date du 20 octobre 2023, les Consort